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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 031525

Madame C...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2008

    Vu le recours formé le 13 octobre 2002 par Mme C..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 5 septembre 2002 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 26 février 2002 de rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’elle est handicapée du bras droit consécutivement à l’ablation du sein ; qu’elle souffre d’une angine de poitrine et a besoin d’une aide quotidienne pour la toilette et les tâches ménagères ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 décembre 2003 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme C... l’a classée dans le groupe iso-ressources 6 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que le médecin expert - qui cote « A » l’ensemble des variantes - précise dans son rapport en date du 7 août 2002 que Mme C... conserve une autonomie mentale et locomotrice et doit être aidée pour l’approvisionnement et les gros travaux ménagers ; que la requérante - qui vit chez son fils - dit avoir besoin d’aide pour les courses, la toilette, les tâches ménagères et les sorties hors du domicile, estimant que compte tenu de son âge, son état ne peut que s’aggraver ; qu’ainsi, si elle se plaint de son ........ dans le groupe iso-ressources 6, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître que ce classement pour la période concernée par la décision attaquée est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en tout état de cause, le GIR de classement est déterminé, nonobstant les pathologies et les soins que le demandeur est susceptible de recevoir, en fonction de son besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état et qu’en l’occurrence Mme C... ne remplit pas - pour la période considérée - la condition de degré de perte d’autonomie requise ; que, d’ailleurs, une évaluation ultérieure de l’état de santé de Mme C... a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 à partir du 1er juillet 2004 ; qu’en conséquence, Mme C... ne relevant pas pour la période concernée par la décision attaquée de l’un des groupes iso-ressources 1 à 4 pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, son recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -      La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer