Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier n° 060272

Mme A...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

    Vu le recours formé le 24 février 2006 par M. le président du conseil général tendant à l’annulation d’une décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a annulé la décision du président du conseil général en date du 14 avril 2005 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme A... - relevant du groupe iso ressources 6 de la grille nationale d’évaluation - et classé celle-ci dans le groupe iso ressources 4 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que le contenu du rapport d’expertise atteste un classement dans le groupe iso-ressources 5, la variante « Toilette » excluant le lavage de la tête et du dos précisément pris en compte par le médecin expert pour justifier d’un classement de Mme A... dans le groupe iso-ressources 4 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 février 2006 informant le requérant et Mme A... de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; qu’aux termes des articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme A... a classé celle-ci initialement dans le groupe iso ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; qu’en conséquence, par décision en date du 14 avril 2005, le président du conseil général a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme A... ; que le médecin expert - choisi pour examiner son degré de perte d’autonomie, dans les conditions fixées à l’article susvisé par le président de la commission départementale de l’Allier, saisie par Mme A... d’un recours contre le groupe de classement ayant classé celle-ci dans le groupe iso-ressources 4, ladite commission confirmant ce classement lui a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant que le président du conseil général conteste cette décision sur la base du rapport produit par le médecin-expert ; qu’au vu des éléments contenus dans ce rapport concernant la variable discriminante « toilette » concluant à la cotation « B » en raison de difficultés pour le lavage de la tête et du dos et à son classement dans le Gir 4, le requérant rappelle que ce lavage a été volontairement exclu de l’appréciation des variables discriminantes représentatives de la dépendance physique du demandeur dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’en conséquence, Mme A... relève bien du Gir 6 ;
    Considérant que le groupe iso-ressources 4 comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’il ressort des éléments consignés dans ledit rapport, que si le médecin-expert motive la cotation « B » des variantes « Toilette » et « Habillage » par des difficultés pour l’habillage du haut et le lavage de la tête et du dos, résultant de problèmes d’épaules à l’origine de la demande d’allocation, il a coté « A » les autres variantes, notant que cette dernière est totalement autonome ;
    Considérant que Mme A... est autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne justifie pas de son classement dans le Gir 4 ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés qu’en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de son état, Mme A... relève bien du groupe iso ressources 6 ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale précitée doit être annulée et la décision susmentionnée du président du conseil général de rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme A... par suite de son classement dans le Gir 6, est maintenue,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de l’Allier en date du 4 octobre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général en date du 14 avril 2005 classant Mme A... dans le groupe iso-ressources 6 est maintenue.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer