Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière
 

Dossier no 060280

M. A...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

    Vu le recours formé le 18 novembre 2005 par Mme A..., tendant à la réformation d’une décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation et diminué le plan d’aide financé par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile compte tenu de l’évolution de son environnement familial ;
    La requérante conteste cette décision intervenue sans visite médicale, soutenant que l’aide diminue alors même que ses besoins augmentent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 17 février 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évaluée par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu’ en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; qu’aux termes de ces mêmes articles, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A... bénéficie depuis le 14 septembre 2003 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour financer un plan d’aide de 50 heures réalisé pour la partie formalités administratives (notamment établissement des fiches de paye) par un service mandataire, l’association « Défi Réunion » ; que, par lettre en date du 22 janvier 2005, Mme A... ayant fait connaître à l’association - tout en avisant simultanément le conseil général - qu’elle résiliait le contrat de services en raison de son incapacité à rendre des services corrects en matière de fiches de paie ; que par courrier de réponse le conseil général prenant acte que Mme A... ne respectait pas le plan d’aide qu’elle avait accepté, a fait connaître à cette dernière qu’il procédait à la suspension de l’allocation et à la révision des conditions d’attribution ; qu’après nouvelle évaluation à son domicile de l’état de santé de Mme A... par l’équipe médico-sociale, le président du conseil général, par décision en date du 24 février 2005, a arrêté à 46 heures le plan d’aide révisé ; que la réduction d’heures est la conséquence de la renonciation de Mme A... aux services de l’association « Défi Réunion » - dont l’intervention était comptabilisée dans le plan d’aide de 50 heures initialement accordées - et de l’établissement par elle-même des fiches de paie ; que le plan révisé maintenant les aides à la dépendance complémentaires aux besoins déjà couverts par son entourage proche ou l’intervention de professionnels, en matière de toilette, habillage, alimentation etc, il y a lieu de constater que dans ces conditions, la commission départementale de la Réunion a, par décision en date du 4 octobre 2005, fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le plan d’aide de 46 heures ; que, dès lors, le recours susvisé ne sautait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2. -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer