Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier n° 070909

M. Z...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu la requête en date du 29 mars 2007 du préfet du Val-d’Oise tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. Z... par les moyens que suite à la transmission de son dossier de prise en charge le conseil général a renvoyé le dossier de l’intéressé au motif que M. Z... était sans domicile fixe et qu’il a une domiciliation auprès du centre communal d’action sociale de M... ; que suite au complément d’informations fournit par Mme S..., assistante sociale, ses services ont constaté que M. Z... a acheté une caravane mobile et vit depuis 2004 sur un terrain privé avec accès à l’eau et l’électricité facturées à 150,00 euros par le propriétaire du terrain situé en lisière de forêt de M... ; que s’agissant d’un terrain privé il y a certainement une adresse postale ; que par conséquent M. Z... a acquis de 2004 à sa date d’entrée au foyer H... une résidence habituelle conformément aux articles L. 122-3 et L. 122-2 commentaire no 3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ou à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du code précité : « Le domicile de secours se perd : 1) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier, agréé ou dans un placement familial [...] ; 2) par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 : « Les personnes pour lesquelles un domicile de fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 » et qu’à ceux de l’article L. 131-1 : « sont à la charge de l’Etat premièrement les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 » ;
        Considérant qu’il y a lieu de rechercher si une personne ne justifie d’aucun domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 précité du code de l’action sociale et des familles que si aucun domicile de secours ne peut être établi en ce qui la concerne ; que les dispositions de l’article L. 122-2 exigent pour ce faire une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.  Z... a introduit une demande d’aide sociale pour l’hébergement au foyer H... en date du 14 février 2007 ; qu’il ressort de l’attestation de Mme S..., assistante sociale au centre communal d’action sociale de M..., que même si M. Z... avait élu domicile audit centre, il était connu de ses services depuis 2002 ; qu’il a résidé successivement dans des conditions certes d’extrême précarité dans l’annexe insalubre d’une maison de retraite, puis dans une caravane « non mobile » posée (sic) dans un terrain vague et a par cette résidence de plus de trois mois, fût-ce dans un tel habitat, acquis une résidence habituelle dans le département du Val-d’Oise ; qu’il ne ressort pas du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué qu’il l’aurait ultérieurement perdue lorsqu’il a demandé l’aide sociale ; qu’il est ainsi constant que M. Z... n’a pas perdu le domicile de secours qu’il avait acquis par une absence ininterrompue de trois mois ni acquis un autre domicile de secours ;
        Considérant par ailleurs que l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 impose pour les personnes « sans résidence stable » une élection de domicile pour l’ensemble des prestations légales ; qu’en tout état de cause cette condition n’a d’incidence que sur les droits de l’assisté dépourvu d’une telle résidence et non sur la détermination du domicile de secours ; que dans ces conditions les frais de prise en charge litigieux sont à la charge du département du Val-d’Oise,

Décide

    Art.  1er.  -  La prise en charge des frais d’hébergement de M. Z... au foyer H... est à la charge du département du Val-d’Oise à compter de son admission le 1er mars 2007.
    Art  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer