Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Remise gracieuse
 

Dossier no 070033

Mme Q...
Séance du 25 mars 2008

Décision lue en séance publique le 21 avril 2008

    Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Q..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 20 septembre 2005 mettant à sa charge un indu de 2 382,57 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’août 2004 à juin 2005 ;
    La requérante soutient que la prestation compensatoire mise à la charge de M. M... dont elle est divorcée ne vient ni accroître ses revenus, ni diminuer ses dépenses, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme une ressource à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme Q... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 31 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Calvados : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, en vigueur à la date des premiers versements litigieux, repris à l’article R. 262-3 du même code, en vigueur à la date des versements suivants : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
    Considérant que par une décision du 20 septembre 2005, la caisse d’allocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme Q... un indu de 2.382,57 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’août 2004 à juin 2005, au motif qu’il convient d’intégrer dans ses ressources la prestation compensatoire supportée par M. M..., dont l’intéressée est divorcée, par jugement du 21 juillet 2003 du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Caen prononçant le divorce ;
    Considérant que la prestation compensatoire mise à la charge d’un des époux par un jugement de divorce constitue une ressource de l’autre époux, à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion, qu’elle lui soit versée directement ou qu’elle ait pour effet de diminuer une charge qui, normalement, lui incomberait, comme dans le cas où elle prend la forme du remboursement d’un emprunt par le débiteur de la prestation ; que, dès lors que le jugement du 21 juillet 2003 a mis à la charge de M. M..., à titre de prestation compensatoire, le remboursement d’un emprunt pour un montant mensuel de 460,00 euros, le président du conseil général était tenu de regarder ce montant comme une ressource bénéficiant à Mme Q... ; que l’indu réclamé à cette dernière est ainsi légalement justifié ;
    Considérant que Mme Q... n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’août 2004 à juin 2005 ; qu’il lui appartient, si elle estime que la précarité de sa situation le justifie, de demander au président du conseil général une remise gracieuse de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Q... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer