Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 070303

M. L...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. L... qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Somme du 25 avril 2006 lui refusant le droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne pouvait lui être refusé au seul motif qu’il est imposé, pour son activité d’exploitant agricole, au régime réel ; que le président du conseil général n’a pas tenu compte de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. L... a été communiquée au président du conseil général de la Somme, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; que, aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que M. L..., exploitant agricole, a demandé le 5 décembre 2005 le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, par une décision du 25 avril 2006, le président du conseil général de la Somme a rejeté cette demande au motif que l’intéressé n’était pas soumis au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts ;
    Considérant que, en sa qualité d’exploitant agricole, M. L... ne pouvait en principe bénéficier du revenu minimum d’insertion dès lors que les revenus qu’il tire de son exploitation ne sont pas soumis au régime d’imposition mentionné à l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles ; que, toutefois, il revenait alors au président du conseil général de rechercher si l’intéressé se trouvait dans une situation exceptionnelle de nature à justifier que son droit à l’allocation soit examiné à titre dérogatoire en application de l’article R. 262-16 du même code ; qu’il ne résulte ni des termes de la décision litigieuse ni de l’instruction que le président du conseil général ait fondé sa décision sur un tel examen de la situation du demandeur ; qu’il a dès lors méconnu les dispositions précitées ;
    Considérant que M. L... est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de statuer elle-même sur le droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressé, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci se prononce à nouveau sur sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 21 novembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Somme du 25 avril 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. L... est renvoyé devant le président du conseil général de la Somme pour qu’il se prononce à nouveau sur sa demande d’allocation du revenu minimum d’insertion, compte tenu notamment des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer