Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Délai
 

Dossier no 070508

Mlle L...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 26 juin 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mlle L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du Calvados du 30 août 2006 lui accordant une remise de 25 % sur un indu de 7 004,32 euros mis à sa charge au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2000 à août 2002, et à ce que lui en soit accordée la remise totale ;
    La requérante soutient qu’elle est recevable à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ; qu’elle est en mesure d’établir qu’aux dates en cause, elle ne vivait pas maritalement avec M. B... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mlle L... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 4 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 29 octobre 2002, la caisse d’allocations familiales du Calvados, agissant par délégation du préfet alors compétent en la matière, a mis à la charge de Mlle L... un indu de 7 004,22 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2000 à août 2002, au motif que pendant cette période, l’intéressée a vécu maritalement avec M. B... sans l’avoir déclaré ; que par une décision du 30 août 2006, le président du conseil général du Calvados n’a fait que partiellement droit à la demande de Mlle L... tendant à la remise gracieuse de cette dette, en lui accordant une remise de 25 %, laissant à sa charge la somme de 5 253,17 euros ; qu’au soutien de son recours contre cette dernière décision, Mlle L... n’invoque, dans le dernier état de ses écritures, que le moyen tiré de l’absence de fondement de l’indu mis à sa charge ;
    Sur la recevabilité du moyen :
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, en vigueur à la date de la décision du préfet du 29 octobre 2002 mettant un indu à la charge de Mlle L... : « Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions [...] des autorités siégeant dans le département [...] dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés » ; que ce délai n’est toutefois opposable qu’à condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans la notification de la décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le courrier notifiant à Mlle L... la décision du préfet du 29 octobre 2002 n’était pas revêtu de ces mentions ; que si Mlle L... a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu par l’administration au plus tard le 28 mars 2003, et s’il est né, du silence gardé plus de deux mois sur ce recours, une décision implicite de rejet, cette nouvelle décision n’a pas davantage fait courir le délai du recours contentieux, dès lors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n’a été délivré à l’intéressée ainsi qu’il est prévu à l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
    Considérant que, dans ces conditions, la décision du 29 octobre 2002 mettant l’indu à la charge de Mlle L... n’est pas devenue définitive ; que, par suite et contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale du Calvados, la requérante est recevable à invoquer l’illégalité de cette décision au soutien d’un recours tendant à ce que lui soit accordée une remise du même indu ;
    Sur le bien-fondé du moyen :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, codifié depuis à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge [...] » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er [...] » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en l’établissant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour retenir l’existence d’une vie maritale entre la requérante et M. B..., le préfet s’est exclusivement fondé sur des éléments démontrant qu’ils résidaient à la même adresse pendant la période litigieuse ; que cette circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à établir l’existence d’une vie de couple stable et continue ; que l’indu réclamé à Mlle L... est ainsi dépourvu de fondement, de sorte qu’il y a lieu d’en accorder la remise totale ; que Mlle L... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision par laquelle le président du conseil général ne lui a accordé qu’une remise partielle de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mlle L... la remise totale de l’indu mis à sa charge au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2000 à août 2002.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 19 décembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Calvados du 30 août à 2006 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer