Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 070532

M. G...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008

    Vu, enregistré le 2 février 2007 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, le recours formé par M. G... qui demande l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mai 2006 du président du conseil général du même département qui a suspendu pour un mois ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste cette décision au motif qu’un mois sans son allocation de revenu minimum insertion signifie « l’endettement » pour sa famille composée de quatre personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 13 avril 2007 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 263-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion [...] n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. « Si [sans motif légitime] le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
        Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. G... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 23 juin 1992 ; que le président du conseil général de la Gironde par décision en date du 23 mai 2006 a suspendu le versement du revenu minimum d’insertion avec maintien des droits connexes ; que cette suspension a été prononcée sur proposition de la commission locale d’insertion datée du 17 mai 2006 au motif de « démarches d’insertion insuffisantes » ;
        Considérant que pour l’application du dispositif régissant des contrats d’insertion, la procédure prévue par les articles L. 262-21 et L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles revêt un caractère substantiel ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de suspension a été prise après l’avis motivé de la commission locale d’insertion, mais sans que M. G... ait été mis en mesure de présenter ses observations devant ladite commission ; qu’ainsi, ses droits n’ont pas été respectés ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par le requérant et ceux évoqués par le président du conseil général, que tant la décision du 23 mai 2006 du président du conseil général de la Gironde, que la décision en date du 15 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde doivent être annulées ; qu’il convient de renvoyer le dossier de M. G... devant le président du conseil général de la Gironde aux fins d’un réexamen de ses droits durant la période litigieuse,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 15 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, ensemble la décision en date du 23 mai 2006 du président du conseil général du même département, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. G... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde aux fins d’un réexamen de ses droits durant la période litigieuse.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer