Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 070573

Mme B...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

    Vu la requête en date du 19 février 2007, présentée par le président du conseil général de l’Oise qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a annulé la décision en date du 12 avril 2006 de la caisse d’allocations familiales de B... agissant sur délégation du président du conseil général de l’Oise en ce qu’elle excluait Mme B... du droit à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale, tendant au maintien d’une dette de 619,10 euros mise à la charge de Mme B... à raison de montants perçus au titre de cette allocation sur la période du 1er au 30 novembre 2005 et du 1er février au 31 mars 2006 et de sa décision d’exclure Mme B... du droit à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il était fondé à estimer, pour la période en litige, les revenus fonciers de Mme B... sur la base de ceux qu’elle avait déclarés en 2004, soit 8 726,00 euros par an, dès lors que son avis d’imposition de 2005 n’était pas en sa possession, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les actifs correspondants aient été cédés en 2005 et leur produit bloqué sur un compte dont Mme B... ne pouvait disposer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 11 avril 2007, présenté par Mme B... ; elle soutient qu’elle ne dispose pas du produit de cession d’actifs de cette société civile immobilière en 2005 ; que son avis d’impôt sur le revenu fait état de revenus fonciers en 2005 de 1 093,00 euros, soit 91,08 euros par mois, correspondant à la récupération de loyers impayés à cette société civile immobilière au titre de 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’étendue du litige :
    Considérant que dès lors que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, par la décision attaquée, a annulé la décision du président du conseil général en date du 12 avril 2006 en ce qu’elle excluait Mme B... du dispositif du revenu minimum d’insertion, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de celui-ci relatives au maintien de l’indu ;
    Sur la décision d’exclure Mme B... du bénéfice de l’allocation :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B... a hérité de son mari, décédé en 2002, de 39 parts dans la société civile immobilière J... pour une valeur de 138 283,40 euros, 11 parts étant détenues par la fille de son défunt mari et le solde, par un tiers associé ; que les revenus fonciers correspondants perçus par Mme B... étaient de 8 726,00 euros en 2004 ; qu’en 2005, le tiers associé a cédé les actifs de cette société civile immobilière ; que Mme B... a intenté un procès au nom de cette société civile immobilière à ce tiers associé, au motif que le produit des cessions avait été sous-évalué ; que le 2 novembre 2005, elle a demandé et obtenu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de novembre 2005, en ne déclarant aucun revenu foncier au titre de 2005 ; qu’à la suite d’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 28 février 2006, le président du conseil général l’a exclue du bénéfice de l’allocation le 12 avril 2006, au motif qu’après avoir pris en compte des revenus fonciers équivalents, à partir de 2005, à ceux de 2004, soit 707,00 euros par mois, s’ajoutant à une pension de réversion de 192,00 euros par mois, les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation excédaient le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion de 433,06 euros applicable à sa situation ;
    Considérant que pour exclure Mme B... du bénéfice de l’allocation, le président du conseil général s’est fondé sur la seule circonstance que Mme B... avait perçu des revenus fonciers à hauteur de 707,00 euros par mois en 2004 pour en déduire que celle-ci avait perçu à ce titre des sommes équivalentes pendant la période en litige, alors même que le rapport d’enquête en date du 28 février 2006 établissait que les biens immobiliers de la société civile immobilière dont Mme B... était l’associée avaient fait l’objet d’une cession en 2005 ; qu’il n’a ainsi apporté aucune preuve que Mme B... ait perçu les revenus fonciers allégués pendant la période en litige ; que, dès lors, il n’a pas établi que les ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation aient excédé le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion de 433,06 euros applicable à la situation ; que le moyen tiré de ce qu’il ne disposait pas de l’avis d’imposition de Mme B... pour 2005 est inopérant ; que, par suite, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que la Commission départementale d’aide sociale de l’Oise ait annulé sa décision au motif qu’elle n’était pas fondée,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil général de l’Oise relatives au maintien de l’indu.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de l’Oise est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer