Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Suspension
 

Dossier no 070801

M. F...
Séance du 29 mai 2008

Décision lue en séance publique le 12 août 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 avril 2007, le recours formé par M. F... tendant à l’annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 mars 2006 du président du conseil général du même département qui a accordé une remise de 257,58 euros sur un indu initial de 666,66 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les mois d’octobre et novembre 2005 ;
    Le requérant conteste la décision ; il soutient qu’il a travaillé pendant sept heures en octobre 2005 pour une association ; qu’il a téléphoné à la Caisse d’allocations familiales où il lui a été répondu qu’il fallait déclarer les heures travaillées dans la déclaration trimestrielle de ressources ; que l’organisme payeur a procédé à des retenues sur ses prestations au mois de janvier et février ; que ce n’est qu’après un appel téléphonique qu’une notification sur un trop-perçu lui a été adressée ; que son unique ressource est le revenu minimum d’insertion et que la somme de 258,00 euros est une charge très importante pour lui ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de l’Indre qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o  A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o  En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150,00 euros si l’intéressé est isolé et de 225,00 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. [...] » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. F... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2005 à la suite de la fin de son indemnisation par les Assedic le 9 septembre 2005 ; que l’organisme payeur a procédé à une neutralisation des indemnités perçues lors des trois derniers mois précédant la demande ; que M. F... a travaillé sept heures au mois d’octobre 2005 pour un salaire de 47,69 euros ; que l’organisme payeur a décidé de recalculer son droit au revenu minimum d’insertion en prenant en compte ses indemnités Assedic antérieures à son admission au revenu minimum d’insertion ; que cette situation a généré un indu de 666,66 euros qui n’a été notifié à l’intéressé que le 16 février 2006 à la suite d’une réclamation sur deux retenues de 74,87 euros et 76,21 euros effectuées sur la prestation du revenu minimum ;
    Considérant que le président du conseil par décision en date du 2 mars 2006 a accordé une remise de 257,58 euros ; que saisie la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours de M. F... au motif que « Monsieur a attendu la déclaration trimestrielle pour aviser la caisse d’allocations familiales d’une reprise d’activité et que le président du conseil général a accordé une remise de 257,58 euros » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires relatives au revenu minimum d’insertion que seules les ressources perçues au titre de la période d’admission au revenu minimum d’insertion peuvent être prises en compte pour une révision des droits et une répétition de l’indu ; qu’en l’espèce, le droit au revenu minimum d’insertion de M. F... a été ouvert en septembre 2005 ; qu’il a repris une activité professionnelle réduite à sept heures pour le compte d’une association en octobre 2005, donc postérieure d’un mois à son admission au revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que seules les ressources dégagées par son activité postérieure à sa prise en charge doivent être intégrées dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par ailleurs, il doit être fait application à M. F... des dispositions de l’article R. 262-2 sur l’intéressement et qu’il pouvait légalement cumuler pendant la période litigieuse son salaire et l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que l’indu mis à la charge de M. F... n’est pas fondé en droit ; qu’en conséquence tant la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre en date du 27 février 2007 que celle du président du conseil général du même département en date du 2 mars 2006 doivent être annulées ;
    Considérant qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur l’allocation de M. F... au mois de janvier et février 2006 ; que le président du conseil général indique dans son mémoire que la dette de l’intéressé a été apurée « après plusieurs phases successives de recouvrement : 77,59 euros en avril, 66,95 euros en mai et 35,87 euros en juin » ; que lesdits prélèvements ont été réalisés après que M. F... ait sollicité une remise de dette en février 2006 ; qu’ainsi, ils ont été effectués en totale contradiction avec la portée de l’article L. 262-41 susmentionné ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la précarité, que, d’une part, M. F... n’est redevable d’aucun indu de revenu minimum d’insertion ; que, d’autre part, il appartient au président du conseil général de l’Indre de régulariser la situation de M. F... en procédant au remboursement des sommes illégalement prélevées conformément aux dispositions de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  M. F... est déchargé de la totalité de l’indu mis à son débit.
    Art. 2.  -  La décision en date du 27 février 2007 de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre, ensemble la décision en date du 2 mars 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de l’Indre de régulariser la situation de M. F... en procédant au remboursement de toutes les sommes qui ont été prélevées sur son allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer