Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Demande
 

Dossier no 080505

Mlle S...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 avril 2008 et le 20 mai 2008, la requête et le mémoire présentés par le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la Commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 7 décembre 2007 confirmant la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général en date du 25 juin 2007 de refus d’allocation compensatrice au bénéfice de Mlle S... par les moyens que le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne est tuteur de Mlle S... depuis le 26 mai 1995 ; que les deux premiers avis de la COTOREP n’ont pas été transmis par le service des tutelles au département Paris ; que de même ils n’ont pas été transmis à Paris par le Conseil général de l’Yonne qui les avait reçus de la COTOREP ; que ce défaut de transmission pénalisent Mlle S... ; qu’aujourd’hui elle est en face de deux refus ; que la décision de la Commission départementale d’aide sociale a été réceptionnée par le service des Tutelles le 4 avril 2008 ; qu’elle ne pense pas que Mlle S... doive subir les manquements de l’administration qui n’a pas sollicité le département de Paris en temps voulu pour le paiement de cette allocation ; qu’elle ne doit pas être lésée ; qu’elle a été hospitalisée au CHS de l’Yonne du 14 décembre 1992 au 8 avril 2003 ; que depuis le 8 avril 2003 elle est hébergée au titre de l’aide sociale de Paris au Foyer X (89) ; que son invalidité a augmenté ; qu’elle sollicite le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour Mlle S... par le département de Paris à compter du 8 avril 2003, date de son entrée au Foyer X ;
    Vu enregistré le 13 mai 2008 le mémoire en défense du président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’article R. 245-32 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice, l’option mentionnée à l’article 95 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation aux quels elle peut avoir droit » ; que le requérant ne conteste pas le fait que le département de Paris n’a jamais notifié des décisions d’orientation préconisant l’attribution et le renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne antérieurement au 1er janvier 2006, date à laquelle la prestation de compensation du handicap instituée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 se substitue à l’allocation compensatrice ; qu’au-delà de cette date, le dépôt d’une première demande d’allocation compensatrice ne peut désormais être favorablement accueillie ; que conformément aux dispositions de l’article R. 245-32 du Code de l’action sociale et des familles précitées, consécutives à l’entrée en vigueur de la Prestation de Compensation du Handicap instituée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005, seuls les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent en conserver le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution ; que bien que les droits à l’allocation compensatrice aient été ouverts à Mlle S... en vertu des décisions successivement rendues par la COTOREP puis par la CDAPH, cette dernière n’a jamais obtenu le versement de ladite allocation ; qu’il appartenait à la tutelle de l’intéressée de transmettre en temps utile les décisions en question au département de Paris afin que le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général puisse se prononcer sur la demande et qu’elle puisse bénéficier le cas échéant, du paiement de l’allocation ; que l’intéressée qui n’était donc pas bénéficiaire de l’allocation compensatrice avant l’entrée en vigueur de la prestation de compensation du handicap ne saurait par conséquent pouvoir y prétendre ; que sous réserve de l’examen de ses droits par la Commission d’attribution des droits à la personne handicapée Mlle S... a toutefois la possibilité de déposer auprès des services du Conseil général une demande de prestation de compensation du handicap ; qu’en outre le département de Paris entend préciser qu’il ne s’agit aucunement de mettre en doute l’aggravation de l’état de santé de Mlle S... ; qu’enfin et dans l’hypothèse où la Commission centrale d’aide sociale décidait de permettre à Mlle S... de bénéficier de la prestation demandée, le département de Paris soulignera que le paiement de l’allocation ne saurait rétroagir au-delà du 21 juin 2005 en raison de la prescription biennale définie par l’article L. 245-7 du Code de l’action sociale et des famille dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 Juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 Octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle S... a été reconnue par décisions (et non avis comme l’envisagent les parties !) de la COTOREP puis de la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne des 21 octobre 1992, 27 août 1997 et 15 juin 2007 comme ouvrant droit à une allocation compensatrice au taux de sujétions successifs de 40, 45 et 65 % droit ouvert en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2012 ; que par suite des dysfonctionnements trop habituellement constatés par la présente juridiction des différents services sociaux intervenant, à raison même de leur nombre..., auprès des personnes handicapées (COTOREP, ASE de l’Yonne, gérant de tutelle, d’autres encore... ?) qui ne manqueraient pas, au cas où la présente juridiction devrait juridiquement se résoudre, ce qui comme il va être dit, ne va pas être le cas dans la présente instance, à renvoyer Mlle S... et son actuel gérant de tutelle à une action en responsabilité aléatoire contre l’un ou/et l’autre des organismes gestionnaires de ces services, de « se renvoyer la balle » de leurs manquements respectifs, le département de Paris qui en raison de la règle du domicile de secours était en charge de l’allocation n’a pas été saisi du dossier au vu de celui soumis à la Commission centrale d’aide sociale antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi du 11 février 2005 notamment des dispositions de son article 95-II dont les dispositions réglementaires invoquées par le département n’ont pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet que de décliner les dispositions ; que ce n’est qu’à la faveur d’un changement de gérant de tutelle au centre hospitalier spécialisé de L’Yonne puis lors de l’admission en foyer de Mlle S... que le nouveau gérant - le requérant actuel - s’aperçut qu’il n’avait jamais été donné suite aux droits ouverts au titre de l’allocation compensatrice en établissement à Mlle S... par les décisions de la COTOREP puis de la Commission départementale des droits et de l’autonomie faute que ne soient intervenues, au titre de la période en cause, les décisions du président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général (non plus d’ailleurs qu’aucune autre) statuant sur les conditions administratives d’ouverture du droit ; que le 29 janvier 2007 (et non pas le 30) le gérant de tutelle a demandé au président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général de prendre une décision statuant sur les conditions administratives d’ouverture du droit pour la période courant du 1er janvier 1997 au 1er juillet 2007 afin que sa protégée puisse percevoir l’allocation compte tenu notamment de ce qu’elle avait été admise en foyer depuis le 8 avril 2003 ; que par ailleurs la demanderesse rappelait qu’elle avait demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne pour soumission à la Commission départementale des droits et de l’autonomie de ce département le renouvellement de l’allocation compensatrice à l’expiration de la période précitée (il peut à cet égard être observé que persistent les dysfonctionnements de ce type de dossiers procédant de la dichotomie toujours maintenue par les textes successifs de l’attribution de compétence aux commissions dans le département où se trouve la résidence de l’assisté et de la compétence du président du conseil général du département du domicile de secours) ; que le président du conseil général a par décision du 25 juin 2007 rejeté la demande de l’assistée (inexactement libellée comme formulée « du 1er avril 2005 au 1er juillet 2007 » pour le motif « irrecevabilité pour une première demande d’allocation compensatrice formulée après le 1er janvier 2006 ») ; que par la décision attaquée du 16 décembre 2007 la Commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours du gérant de tutelle « considérant qu’aucune demande d’ACTP n’est recevable après le 1er janvier 2006 à l’exception des demandes de renouvellement » ;
    Considérant qu’il résulte des éléments de faits ci-dessus précisés que la demande formulée auprès de président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général non pas en paiement d’une allocation sur laquelle une décision administrative avait été prise auquel cas s’appliquerait la prescription biennale prévue à l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ultérieurement codifié mais bien aux fins de prise de décision que l’administration était légalement tenue de prendre à la suite des décisions favorables et successives de la COTOREP auquel cas ne s’applique nullement ladite prescription biennale relative à l’action en paiement, sans qu’il soit besoin en l’espèce de trancher laquelle, soit la prescription quinquennale, soit la prescription trentenaire et aujourd’hui la prescription décennale, observation faite que l’administration en toute hypothèse n’invoque pas la déchéance quadriennale des créances publiques qui n’est pas d’ordre public, mais se borne à invoquer à tort, comme il résulte de ce qui vient d’être dit, la prescription biennale afférente à l’action en paiement ;
    Considérant que, toutefois, préalablement l’administration soutient que la demande du 29 janvier 2007 s’analysait comme une nouvelle demande d’allocation compensatrice formulée postérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la prestation de compensation du handicap et que dès lors en application des dispositions réglementaires qu’elle cite mais en réalité de l’article 95-2 sus rappelé de la loi du 11 février 2005 une telle nouvelle demande n’était pas recevable ;
    Considérant qu’il n’en est rien ; qu’en effet Mlle S... doit être regardée comme non seulement « attributaire » mais par l’effet de la présente décision, qui s’applique rétroactivement à la date du 8 avril 2003 à compter de laquelle devant la Commission centrale d’aide sociale la requérante demande seulement que soit annulée la décision de refus du président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, de statuer sur les conditions administratives d’ouverture du droit afférentes à une décision de l’instance d’orientation antérieure au 1er janvier 2006 comme au 11 février 2005 et le renvoi de l’assistée devant l’administration pour liquidation, bénéficiaire de l’allocation au 1er janvier 2006 ; que la demande du 29 janvier 2007 ne s’analysait nullement ainsi, comme une demande nouvelle présentée postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 11 février 2005 relatives à la prestation de compensation à compter de laquelle seules les demandes de renouvellement à l’issue de la période d’effet de l’allocation compensatrice pouvaient être satisfaites, mais comme une demande d’intervention de la décision administrative matérialisant la décision de la COTOREP antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ; qu’il suit de là que Mlle S..., qui doit être regardée comme « bénéficiaire » en vertu de ladite décision de l’allocation à la date du 1er janvier 2006 est fondée à soutenir que c’est à tort que les décisions attaquées ont refusé de procéder à la liquidation administrative de l’ouverture de droits antérieurement ouverts dans leur principe et à demander en conséquence la liquidation des arrérages dus ; que, comme il a été dit, le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général n’est pas non plus fondé à opposer à la requérante, à titre subsidiaire, la prescription biennale de l’action en paiement de l’allocation au titre de laquelle les droits étaient ouverts antérieurement au 1er janvier 2006, dès lors que l’action exercée par la requérante consistait à demander qu’intervienne la décision administrative d’ouverture des droits que l’administration était tenue de prendre et non à demander le paiement d’une allocation au titre de laquelle une telle décision serait bien intervenue ; que le fait que le « bénéfice » de l’allocation soit ouvert sous réserve de la vérification des conditions administratives d’ouverture des droits, dès lors que la COTOREP puis la CDAPH ont statué sur les conditions « médico-sociales » de cette ouverture, n’est pas contradictoire avec l’exclusion, dans les circonstances de l’espèce, du champ du délai de prescription, afférent à l’action de l’assisté pour le paiement des arrérages, d’une allocation ayant donné lieu à une telle décision statuant sur les conditions administratives d’ouverture du droit ; que si le « bénéfice » de l’allocation a été dans son principe ouvert par l’instance d’orientation le délai de prescription afférent à l’action en paiement ne peut, néanmoins, s’ouvrir qu’à compter de la date à laquelle est intervenue la décision administrative statuant sur les conditions d’ouverture du droit à celui-ci ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle S..., qui devait être regardée au 1er janvier 2006 comme « bénéficiaire » en vertu de la décision de la COTOREP du 27 août 1997 valable jusqu’au 1er juillet 2007 d’une allocation compensatrice, était fondée d’une part, comme elle l’a fait devant la Commission départementale des droits et de l’autonomie de l’Yonne à en solliciter le renouvellement postérieurement à l’entré en vigueur de la prestation de compensation à l’issue de la période d’attribution du droit expirant le 1er juillet 2007 d’autre part, comme elle l’a fait également devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général puis devant le juge de l’aide sociale à demander à l’administration de prendre une décision statuant sur les conditions administratives d’ouverture des droits dont le principe avait été reconnu antérieurement au 1er janvier 2006 et à demander au juge d’annuler la décision de refus de procéder à la détermination dont s’agit et de liquider en conséquence les droits qui, ainsi qu’il n’est pas contesté, sont administrativement ouverts au bénéfice de l’allocation due à compter de la date du 8 avril 2003 à laquelle la requérante en demande seulement le bénéfice ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la Commission départementale d’aide sociale de Paris du 7 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général du 25 juin 2007 sont annulées.
    Art.  2.  -  Mlle S... est renvoyée devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 55 % du 1er avril 2003 au 1er juillet 2007 et de 65 % à compter du 1er juillet 2007, conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie en date du 30 mai 2007, pour la période courant du 1er avril 2003 à la date de la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer