Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Circulaire
 

Dossier n° 060690

M. S...
Séance du 25 juillet 2007

Décision lue en séance publique 12 septembre 2007

    Vu la requête du 9 mars 2006, présentées par M. S... demeurant à, C... ;
    M. S... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2005 par laquelle le président du conseil général des Ardennes a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’un montant de 1 254,05 euros résultant d’un versement d’indemnités ASSEDIC au titre de la période du 8 novembre au 31 décembre 2004 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant invoque sa bonne foi et sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17 » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » « Dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat emploi solidarité conclu en application de l’article L. 322-4-7 du code du travail ou d’un contrat d’insertion par l’activité conclu en application de l’article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, les rémunérations procurés à l’intéressé sont affectés d’un abattement égal à 33 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire. Cet abattement s’applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d’effet du contrat emploi solidarité ou du contrat d’insertion par l’activité et continue de s’appliquer jusqu’au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, dernier alinéa, du code de l’aide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. S... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 1er décembre 2003 et déclaré que ses droits aux allocations chômage prendraient fin le 31 décembre 2003 ; que l’ASSEDIC de Champagne-Ardennes a effectué, le 21 février 2005, un paiement d’un montant de 1 794,96 euros au titre d’un rappel d’indemnités correspondant à la période du 8 novembre au 31 décembre 2004 ; que le 5 mars 2005, la caisse d’allocations familiales des Ardennes lui a notifié un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 254,05 euros perçu au titre de la période du 1er novembre 2004 au 28 février 2005 ; que par deux décisions en date du 26 avril 2005, le président du conseil général des Ardennes a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale des le 5 janvier 2006 aux motifs suivants : « Le droit au revenu minimum d’insertion a été attribué à M. S... à compter du 1er décembre 2003 ; que M. S... a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 novembre 2004 d’un montant brut journalier de 35,07 euros, ce qui a entraîné l’annulation de la neutralisation de ressources appliquée lors de l’ouverture de droit et la détermination de l’indu ; qu’aux termes de la circulaire DSS/DIRMI no 93-05 du 26 mars 1993 - section - paragraphe 3.2.1.1, « la neutralisation est effectuée par l’organisme payer soit lors de la demande, soit lors des révisions, lorsque l’intéressé peut justifier que ces prestations et rémunérations perçues au cours des trois derniers mois sont interrompues de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un autre revenu de substitution » ; - paragraphe 3.2.1.3 « la neutralisation pour fin de perception peut donner lieu à une révision anticipée lorsqu’elle est signalée en cours de trimestre. Elle s’applique à compter du mois suivant où survient la fin de perception. Elle prend fin au cours du mois où l’intéressé perçoit à nouveau le revenu concerné ou un revenu de substitution » ;
    Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes, qu’elle a été prise sur le seul fondement de la circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait se fonder sur ces règles pour statuer ; que par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler, pour erreur de droit, sa décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant les ressources du foyer de M. S... sont constituées du revenu minimum d’insertion ; qu’il a cinq enfants à charge ; qu’il n’a jamais été soutenu que M. S... avait omis de déclarer ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que les conditions de cumul entre ressources et revenu minimum d’insertion sont d’une complexité telle qu’il ne peut être requis des bénéficiaires revenu minimum d’insertion d’en mesurer la portée ; que la situation de précarité de M. S..., qui est établie, lui interdit de rembourser la totalité de l’indu qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu dans ces conditions de limiter à la somme de 250 euros l’indu qui lui est assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 5 janvier 2006, ensemble la décision du président du conseil général des Ardennes en date du 26 avril 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu assigné à M. S... est limité à la somme de 250 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer