Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier n° 061453

M. B...
Séance du 15 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008

    Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 octobre 2006, présentés par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui demande l’annulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision du 6 septembre 2005 refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à M. B... pour ressources supérieures au plafond exigible pour l’octroi ;
    Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soutient que M. B... a déclaré des ressources trimestrielles de 2 408 euros pour le trimestre de référence, que ce montant est supérieur au montant exigible pour une personne seule pour l’octroi du revenu minimum d’insertion ; que sa décision du 6 septembre 2005 correspond à une application stricte des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B... a formulé une demande de revenu minimum d’insertion en date du 23 août 2005 ; que sur sa demande, il a inscrit la somme de 2.408 euros pour le trimestre précédant cette demande ; qu’il a indiqué qu’il ne percevrait plus d’indemnités ASSEDIC à partir du 19 septembre 2005 ; qu’une demande précoce éclairée par des éléments faisant apparaître un terme auquel des ressources cesseront d’être perçues doit être regardée comme valablement présentée pour avoir effet à compter de cette date s’il est alors établi que des recherches d’emploi n’ont pas abouti, et, si cette circonstance est vérifiée, dans la mesure où la demande donne lieu ou non à la neutralisation des revenus du trimestre précédent ; qu’ainsi le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’était pas fondé à refuser par les motifs qu’il a retenu la demande qui lui était présentée ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône était fondée à renvoyer le requérant devant le président du conseil général du même département en vue d’un nouvel examen de sa situation ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale à annuler sa décision du 6 septembre 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer