Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier n° 061492

Mme A...
Séance du 11 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu la requête du 27 mars 2006, présentée par Mme A... demeurant à N... ;
    Mme A... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de grande précarité ;
    Vu le mémoire en défense du 25 septembre 2006 présenté par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date. (...) ; » qu’aux termes de l’article 11 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme A... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 27 juillet 2005, pour son foyer composé de deux personnes, elle-même et son enfant, âgé de trois ans, de nationalité française ; que par décision en date du 8 août 2005, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion, décision confirmée le 19 janvier 2006 par la commission départementale d’aide sociale aux motifs suivants : « Pour ouvrir droit au revenu minimum d’insertion, l’étranger demandeur doit être titulaire d’une carte de séjour temporaire portant mention d’une activité professionnelle, accompagnée d’un document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que son titulaire justifie d’une résidence non interrompue d’au moins cinq années en France sous couvert de cartes de cartes de séjour temporaire portant mention d’une activité professionnelle, que Mme A... ne remplira ces conditions qu’en novembre 2006 » ;
    Considérant qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents ; que le raisonnement suivi par la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne, qui ne fait pas état des droits conférés par la carte de résident détenue par la requérante, est erroné ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est constant que Mme A... est titulaire d’une carte de résident, d’une validité de dix ans, délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône et valable à compter du 30 janvier 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les droits au revenu minimum d’insertion de Mme A... doivent être ouverts à compter du 1er juillet 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2006, ensemble la décision du 8 août 2005 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits au revenu minimum d’insertion de Mme A... sont ouverts à compter du 1er juillet 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer