Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier n° 070038

Mme C...
Séance du 25 mars 2008

Décision lue en séance publique le 21 avril 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2006 et 4 mars 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme C..., demeurant à S... ; Mme C... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 9 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Cher du 23 juin 2006 mettant à sa charge un indu de 15 463,19 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de juin 2004 mai 2006 ;
    La requérante soutient que les éléments retenus par le président du conseil général ne permettent pas d’établir qu’elle vit maritalement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme C... a été communiquée au président du conseil général du Cher, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, en vigueur à la date des premiers versements litigieux, repris à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur à la date des versements suivants : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en l’établissant ;
    Considérant que sur le fondement d’une enquête effectuée le 23 mai 2006, la caisse d’allocation familiales du Cher, agissant par délégation du président du conseil général, a estimé que Mme C..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en tant que mère célibataire de deux enfants, vivait maritalement depuis 1999 avec M. B..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; qu’elle a en conséquence mis à sa charge, par une décision du 23 juin 2006, un indu de 15 463,19 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de juin 2004 mai 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’enquête du 23 mai 2006, il a été constaté que Mme C... résidait au domicile de M. B... sans lui verser de loyer et qu’elle assurait l’entretien du logement et de ses extérieurs sans être rémunérée pour cela ; que ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature, à elles seules, à caractériser une vie de couple stable et continue ; qu’ainsi, en se fondant sur l’existence d’une vie maritale non déclarée pour mettre un indu à la charge de Mme C..., le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
    Considérant que Mme C... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de juin 2004 mai 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 9 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Cher du 23 juin 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer