Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Motivation
 

Dossier n° 070546

Mme B...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008

    Vu le recours en date du 24 janvier 2006 et le mémoire en date du 16 juin 2007 présentés par Mme B... tendant à l’annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales qui a rejeté sa demande de remise gracieuse sur un indu de 311,68 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois de novembre 2004 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle ne travaille pas ; que son mari ne travaille pas non plus et qu’il touche uniquement l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 435,30 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 janvier 2007 du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 311,68 euros a été mis à la charge de Mme B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour le mois de novembre 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que durant le mois d’octobre, elle a perçu des indemnités ASSEDIC ; que le trop-perçu trouve son origine dans la prise en compte de ces indemnités dans le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Loire, par sa décision en date du 17 novembre 2005, en confirmant le refus de remise de la commission de recours amiable, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que la caisse d’allocations familiales « n’a pas fait d’erreur de droit », elle n’a assorti sa décision d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme B... affirme sans être contredite qu’elle ne travaille pas ; que son mari perçoit l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 435,30 euros ; que son foyer a la charge de trois enfants ; qu’il en résulte que le foyer de Mme B... se trouve dans une situation de réelle précarité de nature à justifier que lui soit accordée une remise totale de l’indu de 311,68 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 17 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, ensemble la décision du 19 janvier 2005 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme B... une remise totale de l’indu de 311,68 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer