Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement
 

Dossier n° 080498

M. B...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 novembre 2007, la requête le préfet d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire du 11 juillet 2007 annulant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chambray-les-Tours du 13 décembre 2006 admettant M. B... à l’aide sociale au titre de « l’amendement CRETON » pour la prise en charge de ses frais de placement à l’institut médico-éducatif « B... » à C... du 18 mars 2006 au 26 juin 2006 et procédant à la même admission sous réserve de ce qu’ « il appartient à la CPAM de prendre en charge les forfaits hospitaliers » par les moyens qu’il conteste uniquement cette dernière clause de la décision ; que les forfaits ne peuvent être à charge de la caisse primaire d’assurance maladie conformément à l’article L. 174-14 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles s’applique ; que le paiement du forfait hospitalier journalier en sus du prix de journée ne vient pas accroitre la charge de l’aide sociale du département compte tenu que le mode de calcul du prix de journée intègre en atténuation de dépenses le produit constitué par le forfait journalier ; qu’à titre subsidiaire la note d’information DGAS du 4 mai 2006 précise que le jeune orienté vers une MAS participe à son forfait hospitalier comme tout jeune maintenu dans un établissement médico-social relevant de l’éducation spéciale ; que c’est le fait d’être hébergé dans des établissements médico-sociaux pour mineurs handicapés relevant d’un financement de la sécurité sociale qui déclenche le paiement d’un forfait hospitalier ; que l’orientation du jeune adulte vers une MAS ou un foyer médicalisé ou de vie impose le paiement du forfait journalier hospitalier dès lors qu’il est maintenu dans un établissement médico-social ; que dans la négative il s’ensuivrait une inégalité entre les jeunes adultes en situation « d’amendement Creton » selon leur orientation ; qu’ainsi l’orientation vers un foyer ne justifie pas du non paiement du forfait hospitalier ; qu’aucun texte législatif n’exonère du forfait hospitalier un adulte hospitalisé ou maintenu dans un établissement médico-social ; qu’ainsi le forfait doit bien être facturé à l’intéressé par l’IME et que s’il ne peut en supporter la charge et ne dispose pas d’une mutuelle ou de la CMU il lui revient de faire une demande de prise en charge par l’aide sociale au département conformément à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des famille à laquelle il appartiendrait de régler le forfait journalier en sus du prix de journée de l’IME ;
    Vu l’absence de mémoire en défense de M. B... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le préfet requérant n’apparait pas avoir été partie en première instance la présente juridiction a admis qu’en sa qualité de garant de la légalité des décisions d’aide sociale les textes avaient entendu lui permettre d’intervenir à toute hauteur de l’instance et notamment d’interjeter appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale dans une instance où il n’aurait pas été partie indépendamment même de la compétence du ministre de soumettre à la commission centrale d’aide sociale les recours dans l’intérêt de la loi ; qu’au surplus dans la présente instance la commission départementale d’aide sociale en mettant expressément les frais à la charge de l’assurance maladie a statué sur des conclusions dont elle n’était pas saisie et pris une décision qu’il était loisible dans ces conditions au préfet de contester devant la commission centrale d’aide sociale du fait même que la question soulevée se posait pour la première fois ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un agent du département en charge de la dépense litigieuse en fonction dans les services contentieux de la direction de la vie sociale ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que par l’effet de l’annulation de la décision attaquée le second alinéa du dispositif énoncé par la commission départementale d’aide sociale et seul critiqué par le préfet requérant devient sans effet ; que statuant dans le cadre de l’évocation le juge d’appel se retrouve saisi de l’ensemble du litige dont a été saisi le premier juge sans qu’il soit tenu pour fixer ce cadre par les énonciations du dispositif de la décision annulée ; qu’il appartient donc à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur les l’ensemble des moyens de la demande de M. B... devant la commission départementale d’aide sociale ; que le premier juge n’ayant pas été saisi de conclusions de M. B..., qui n’a pas produit en appel, tendant à l’imputation du forfait journalier hospitalier à la Caisse primaire d’assurance maladie sur lesquelles il serait d’ailleurs incompétent pour statuer, sa seule compétence étant de déterminer quels sont les frais à charge de l’aide sociale et non de statuer sur les obligations de l’assurance maladie il n’y a pas lieu de statuer dans les circonstances procédurales qui viennent d’être rappelées de l’instance sur l’argumentation du préfet tendant à l’annulation de la décision administrative attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de C... sauf dans la mesure où elle conduit à apprécier les obligations de la collectivité d’aide sociale en charge de la dépense litigieuse ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 242-4, 4e alinéa, du code de l’action sociale et des familles qu’en cas de maintien au titre de l’amendement Creton en institut médico-éducatif la contribution de l’assisté à ses frais de placement ne peut être supérieure à celle qu’elle aurait été s’il avait pu être admis dans l’établissement pour adultes faisant l’objet de l’orientation non contestée de l’instance d’orientation ; qu’en l’espèce pour la période seule litigieuse du 18 mars 2006 au 26 juin 2006 M. B... avait été orienté vers un foyer d’hébergement ; que le minimum de ressources dont il devait disposer ne pouvait être inférieur à 30 % du montant de ses ressources constitué par l’allocation aux adultes handicapés ; que la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de C..., quelle que puisse être la pertinence de sa motivation quant à la « participation correspondant à 90 % de la somme des ressources mensuelles déduction faite du forfait journalier hospitalier » a bien eu pour objet et pour effet de laisser à M. B... 30 % du montant de l’allocation d’adultes handicapés sans aucune déduction, conformément aux dispositions du 1o de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles applicable dans sa situation ; qu’elle ne précise pas expressément que pour la période litigieuse il y a lieu de déduire du montant de ce minimum le forfait hospitalier eu qu’en application de la présente décision il ne sera pas loisible à l’administration de le faire ;
    Considérant que pour le surplus dès lors que le montant de la participation assignée à l’assisté demeure égal à celui qui doit être mis à sa charge en application du 1 de l’article D. 344-35 et que c’est bien ce montant qui est fixé par la décision attaquée les mentions selon lesquelles la participation s’établit à hauteur du montant de 90 % des ressources déduction faite du forfait hospitalier sont en toute hypothèse sans incidence ;
    Considérant que la circonstance que pour les personnes orientées en MAS maintenues en institut médico-éducatif le forfait journalier soit exigible en vertu des textes applicables n’est pas de nature, en toute hypothèse, à générer une rupture d’égalité entre des personnes handicapées qui se trouvent orientées vers des établissements dont les vocations sont différentes et dont le financement n’est pas le même, se trouvant ainsi dans une situation différente en rapport avec l’objet de la mesure litigieuse ;
    Considérant que la présente juridiction n’est pas compétente pour apprécier la légalité et le bien fondé des factures émises par le gestionnaire de l’institut médico-éducatif « B... » pour avoir recouvrement d’une part du forfait hospitalier, d’autre part à la contribution de M. B... à ses frais de placement « au profit du conseil général » ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient M. B... pour la période litigieuse il n’a pas été orienté en MAS mais en foyer par une décision de la COTOREP du 15 mars 2005 suivie d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie de maintien en institut médico-éducatif au titre de l’amendement Creton du 15 septembre 2006 pour la période du 18 mars 2006 au 17 mars 2007 « quotité : plein temps » ;
    Considérant que la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée neuf mois après le placement de M. B... n’est pas par elle-même de nature à l’entacher d’illégalité mais n’a de conséquence que sur le cours du délai de recours contentieux ;
    Considérant toutefois que la décision attaquée ne précise pas que la « ponction » sur l’allocation aux adultes handicapés ne doit intervenir que sur les jours de présence dans l’établissement ; qu’il y a lieu de la réformer en conséquence et de préciser que les ressources de M. B... diminuées du montant de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés dont il doit disposer sont affectés à la prise en charge de ses frais de placement durant les jours de présence dans l’établissement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire en date du 11 juillet 2007 contestée par la requête du préfet d’Indre-et-Loire du 29 octobre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de C... en date du 13 décembre 2006 est annulée en tant qu’elle ne précise pas que la participation de M. B... sur son allocation aux adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais de placement, déduction faite du montant du revenu garanti égal à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, n’a lieu d’être que durant les journées de présence complètes à l’institut médico-éducatif de « La Boisnière » et qu’il n’y a lieu à participation durant les autres jours.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions de la requête du préfet d’Indre-et-Loire présentée devant la commission centrale d’aide sociale sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer