Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Charges
 

Dossier n° 080504

Mlle G...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 mars 2008, la requête présentée par M. G..., tuteur de Mlle G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 28 décembre 2006 de rejet de la prise en charge des frais de vacances et de prise en charge de dépenses annexes par les moyens qu’il souhaite l’examen du bien-fondé de leur réclamation au vu d’un tableau de recettes-dépenses ci-joint ;     Vu enregistré le 26 mars 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mlle G... âgée de 61 ans est hébergée depuis le 2 septembre 2002 au foyer APAJH M... à P... ; qu’elle bénéficie d’une prise en charge renouvelée de ses frais d’hébergement et d’entretien par l’aide sociale du département de Paris ; qu’elle travaille par ailleurs en service d’aide par le travail et dispose de 483,33 euros de salaire, de 168 euros de rente accident de travail et d’une allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 378,28 euros ; que les ressources laissées à sa disposition dans le cadre de la prise en charge de ses frais d’hébergement s’élève à 1/3 de son salaire et 20 % de l’équivalent en allocation adulte handicapé pour les repas de midi à l’extérieur sans que ce minimum soit inférieur à 50 % de l’allocation aux adultes handicapés ; que l’intéressée est sous tutelle de son frère depuis le 16 janvier 2001 ; que M. G... continue de régler le loyer de l’appartement à P... ; que depuis le décès de leur père le 13 février 2002, le bail de location est établi au profit de M. G... et de sa sœur D... (loyer de 960 euros) ; que M. G... n’a réglé aucune des contributions annuelles de sa sœur au département de Paris depuis 2003, hormis une partie de la contribution au titre de l’année 2004 ; qu’il reste dû au titre de l’année 2003 : 6 947,18 euros, au titre de l’année 20004 : 4 383,09 euros et au titre de l’année 2005 : 2 004,93 euros ; que les arguments avancés par le requérant appellent les observations suivantes : que sur la forme la lettre d’appel datée du 13 février 2007 n’a été adressée à la direction des affaires sanitaires et sociales en recommandée avec accusé de réception que le 13 septembre 2007 ; que bien que la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale n’ait pas été communiquée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, le fait que M. G... ait daté son courrier d’appel du 16 février 2007 indique manifestement que le requérant a pris connaissance de cette décision dès le 28 décembre 2006, date à laquelle ladite notification lui a été adressée ; que l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles indique que « les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; qu’au regard de ces dispositions l’appel formé par M. G... se trouve désormais forclos dans la mesure ou sa requête bien que datée du 13 février 2007 lui a été adressée plus de 8 mois après que la décision de la juridiction de premier ressort lui a été notifiée le 28 décembre 2006, date non contestée d’ailleurs par le requérant ; que si la commission centrale d’aide sociale décide de rejeter la requête pour ce motif mais par la suite de statuer au fond sur le recours formé par M. G..., le département de Paris entend en revanche démontrer le fondement réglementaire de la décision attaquée ; que sur le fond l’admission de Mlle G... au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement est subordonnée au reversement par l’intéressée d’une contribution correspondant au prélèvement réglementaire sur les revenus prévu pour l’accueil en foyer d’hébergement d’une personne handicapée qui travaille par les articles L. 132-3, D. 344-35 et D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles ; que la participation de Mlle G... correspond aux 2/3 de son salaire et à 90 % de ses autres ressources (allocation compensatrice pour tierce personne et pour frais professionnels réduites à 10 % du montant accordé) ; que l’article D. 344-35 dispose que « lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité du repas, le pensionnaire doit pouvoir librement disposer chaque mois 2) s’il travaille (...) du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapées » ; que l’article D. 344-36 indique quant à lui que « lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours de la semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux articles (...) de l’article D. 344-35 ; que les ressources laissées à la disposition de Mlle G... dans le cadre de la prise en charge de ses frais d’hébergement représentent 1/3 de son salaire et 20 % de l’équivalent de l’AAH pour les repas de midi à l’extérieur du foyer sans que ce minimum soit inférieur à 50 % de l’AAH ; qu’en l’espèce, un certain nombre de dépenses pour lesquelles le requérant réclame une prise en charge complémentaire par le département ne paraissent pas devoir être retenues ; qu’il s’agit notamment des dépenses d’assurance habitation, des frais de soins alors que même le département déduit de la contribution les frais de mutuelle ; que s’agissant en outre des frais de vacances, il convient de préciser que le département laisse à cette occasion à la disposition de l’intéressée, la totalité de ses ressources, conformément aux dispositions de l’article 45 du RDA ; que le loyer de l’appartement n’a quant à lui pas lieu d’être pris en charge par la collectivité dans la mesure où il s’agit d’un bail établi aux noms de M. G... et de sa sœur ; qu’en conclusion les dépenses invoquées ne paraissent pas présenter un caractère exceptionnel justifiant de déroger à l’application des textes en vigueur ;
    Vu enregistré le 13 août 2008 un nouveau courrier de M. G... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il joint un tableau recettes-dépenses depuis que sa sœur est en placement pour justifier le bien-fondé de sa réclamation ; qu’il a mis en place avec le trésor public un prélèvement automatique de 300 euros tous les mois qui correspond approximativement à la participation de sa sœur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, M. G..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 aujourd’hui codifié « Le minimum des ressources qui, en application du 1o du troisième alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu’elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est 2) s’il travaille (...) du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ; que conformément à l’article D. 344-36 : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 90 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnées aux 1o et 2o de l’article D. 344-35 » ;
    Considérant que le requérant se borne à soutenir qu’il souhaite l’examen du bien-fondé de sa réclamation en joignant un tableau de la situation financière de Mlle G... alors que le département de Paris précise en ce qui concerne les vacances qu’il laisse à la disposition de celle-ci la totalité de ses ressources conformément aux dispositions de son règlement départemental d’aide sociale ; qu’en outre pendant les périodes de prise en charge au foyer le département laisse à l’assistée un montant de ressources après imputation de sa participation supérieur au minimum nationalement garanti (et d’ailleurs au minimum prévu par le règlement départemental d’aide sociale) respectivement 30 % et 50 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés et conformément aux dispositions des articles D. 341-35 et 36 améliorées par le règlement départemental d’aide sociale de Paris qui prévoit la prise en compte de certaines dépenses (mutuelle etc....) ; que M. G... se borne à demander la prise en compte du budget qu’il a établi faisant apparaitre les dépenses de sa protégée et sœur ; qu’il ne soutient pas qu’il faille déduire du montant des ressources de l’assistée avant d’y imputer sa participation à ses frais d’hébergement des cotisations de mutuelle, déjà prises en charge, ou assimilées dont le refus de déduction méconnaitrait le principe constitutionnel du droit à la santé ni que certaines dépenses dont il réclame la prise en charge devraient être prises en compte par le tarif de l’établissement ; que de tels moyens ne sont en toute hypothèse pas d’ordre public ; que dans ces conditions la requête de M. G..., pour Mlle G..., ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. G..., pour Mlle G..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer