Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier n° 060051

M. D...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 septembre 2005, la requête présentée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale juger que le domicile de secours de M. D... pour la prise en charge de ses frais de séjour en foyer d’hébergement « intégré » est dans le département de l’Essonne par les moyens qu’il y avait acquis un tel domicile avant son arrivée au foyer « intégré » de Ch... (Hauts-de-Seine) ; qu’il ne conteste pas qu’il ait acquis un domicile de secours dans les Hauts-de-Seine à l’occasion de son hébergement dans un appartement locatif indépendant pour lequel il acquitte un loyer, loué par la Maison H... à Ch... qui le lui sous-loue à compter du 18 mai 2005, mais qu’il n’entend pas assumer une charge financière correspondant à un placement dont il n’a jamais eu connaissance ni même été informé depuis la date du placement de l’intéressé jusqu’au courrier du président du conseil général de l’Essonne du 22 août 2005 ; que celui-ci ne peut tout à la fois méconnaître la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale relative aux services d’accompagnement, aux foyers-logements, et du Conseil d’Etat - département du Tarn - relative à l’identification de la collectivité débitrice et au domicile de secours et s’en prévaloir plus de quatre ans plus tard pour demander au département des Hauts-de-Seine le remboursement des sommes engagées alors que ce dernier n’a jamais eu connaissance du placement de l’intéressé dans une structure des Hauts-de-Seine où il y a effectivement acquis son domicile de secours ; que selon la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ce qui est le cas de l’espèce alors qu’à sa connaissance aucune demande, recours, ou communication n’a pu interrompre le cours du délai dont s’agit ;
    Vu enregistré le 19 février 2007 le mémoire du président du conseil général de l’Essonne qui « considérant la pertinence des arguments énoncés » par le président du conseil général des Hauts-de-Seine se « désiste de (sa) demande de remboursement de la créance départementale relative à la prise en charge des frais d’hébergement de M. D... pour la période du 1er avril 2000 au 17 mai 2005 » et demande à la commission centrale d’aide sociale de prendre acte d’un tel désistement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Essonne a saisi le président du conseil général des Hauts-de-Seine lequel a lui-même saisi la commission centrale d’aide sociale d’une demande de reconnaissance de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale pour l’hébergement de M. D... pour la période antérieure au 18 mai 2005 en déniant ainsi sa compétence à ce titre, la présente juridiction n’en est pas moins saisie par une requête émanant du seul président du conseil général des Hauts-de-Seine ; qu’ainsi les conclusions du président du conseil général de l’Essonne dans son mémoire enregistré le 19 février 2007 ne peuvent être considérées comme un « désistement » et qu’il y a lieu de rechercher si elles conduisent le juge à constater qu’il n’y a lieu de statuer sur la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
    Considérant qu’en admettant même que contrairement à ce qu’admettent les parties le seul fait que M. D... s’acquitte d’un loyer dans le foyer où il est admis est sans incidence sur la nature d’établissement social dudit foyer géré par l’association « A... », dès lors que, comme il ressort du dossier, celui-ci a été autorisé pour 24 places par arrêté du 27 avril 1982 en tant qu’établissement social au titre des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable et qu’ainsi si la présente juridiction était effectivement saisie d’un litige l’amenant à juger la nature d’établissement social de la structure il lui appartiendrait en sa qualité de juge de plein contentieux objectif de la légalité de la décision attaquée de statuer au fond, alors même que le président du conseil général de l’Essonne conclut au non lieu, dès lors que les conditions de ce dernier ne seraient pas remplies, le présent litige ne la conduit pas à statuer au titre du champ d’application de la loi sur cette situation (étant observé que la jurisprudence du Conseil d’Etat - département du Tarn - évoquée n’a pas pour effet d’infirmer le rappel de la solution qui précède alors que par ailleurs la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale également invoquée a été infirmée ultérieurement par le conseil d’Etat qui a jugé que, nonobstant le paiement d’un loyer, le séjour dans un établissement autorisé ne faisait pas acquérir et perdre le domicile de secours) ; qu’en effet, le seul litige dont est saisie la juridiction en l’espèce concerne l’application pour la période courant jusqu’au 17 mai 2005 de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu’en statuant sur cette prescription, la présente juridiction ne se prononce pas, même implicitement, sur une nature d’établissement « sanitaire et social » non contestée et qui n’est pas l’objet du seul litige qui lui est soumis ; qu’en ce qui concerne les conditions d’application de la prescription quadriennale qui sont invoquées par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, selon des moyens auxquels acquiesce le président du conseil général de l’Essonne il ne ressort pas du dossier qu’il y ait lieu en l’absence de contestation sur ce point de soulever un moyen d’ordre public dont résulterait au titre du champ d’application de la loi que la prescription n’est pas légalement opposable ; que, par ailleurs, il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que le signataire de l’exception de prescription dans la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine dans la présente instance devant une juridiction de premier (même si c’est aussi le dernier) ressort n’ait pas eu compétence pour opposer une telle prescription ; que dès lors il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président conseil général des Hauts-de-Seine.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer