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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier n° 071018

M. V...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 26 avril 2007, la requête présentée par Mme T... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 28 janvier 2003 et de la notification rectificative du 28 avril 2003 annulant et remplaçant la notification du 28 mars 2003 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont-sur-Oise du 4 juillet 2002 de récupération sur donation par les moyens qu’elle conteste la simplification abusive de la teneur de son recours en « simple projet de déclaration de succession erroné » ; qu’elle réfute la requalification du contrat d’assurance vie en donation qui entre ainsi dans l’actif successoral et que soit remis en cause le versement fait par le Crédit agricole avec paiement des frais fiscaux ; qu’elle confirme que son oncle vivait chez sa mère ; qu’elle lui assurait tout et qu’elle avait pris toutes les dispositions pour qu’il ne soit pas dépendant de la collectivité ; que son frère qui vivait lui aussi chez sa mère n’a pas assumé comme il s’y était engagé lors de la donation de sa mère et en tant que tuteur ; qu’elle précise que conformément aux articles L. 132-14 et L. 132-13 les primes n’étaient pas exagérées ; que dès lors l’article L. 132-8 n’est pas applicable ; qu’elle demande une différentiation entre son frère informé sur les intentions de récupération sur ce contrat « pré-rédigé » et elle-même laissée dans l’ignorance ; que par courrier du 29 décembre 2002 elle justifiait les engagements pris au bénéfice de son oncle qui sont de nature à remettre en cause le calcul des aides accordées ; que par courrier du 27 octobre 2002 elle signifiait son refus de la requalification en donation ainsi que l’inscription de l’assurance à l’actif de la succession ; qu’à défaut d’obtention de la déclaration définitive du montant de l’actif successoral elle souhaite connaître le détail des aides accordées ainsi que des ressources considérées pour fixer leur montant, des paiements effectués ; qu’elle souhaiterait également avoir la position de la commission sur la requalification en donation et les obligations contractées par son frère et tuteur du bénéficiaire ; qu’elle refuse totalement cette décision trop laconique, infondée et injuste qui lui crée des troubles autant psychologiques que financiers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’avis du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 6 avril 2007 qui conclut au rejet de la requête sollicitant le maintien de la récupération des sommes avancées à hauteur de l’actif net successoral dégagé soit 17 269,20 euros et que la différence, soit 6 386,23 euros, sera récupérée par moitié sur les donataires de l’assurance vie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. V..., l’assisté, est le frère de Mme M... ; que celle-ci est la mère de Mme T... et de M. M... ;
    Considérant que M. V... et Mme M... ont le 29 octobre 1996 passé un acte de partage de leurs biens en indivision moyennant une clause d’entretien à la charge de Mme M... ; que le 30 décembre 1999 Mme M... a fait donation partage de divers biens dont ceux acquis de M. V... à ses deux enfants à charge de M. M... de poursuivre l’exécution de la charge d’entretien ; que M. V... est décédé le 29 août 2001 ; que par une première décision du 4 juillet 2002 la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont-sur-Oise a récupéré les sommes versées par l’aide sociale à M. V... pour sa prise en charge en établissement pour personnes âgées (23 655,42 euros) à l’encontre de la succession ; que par une seconde décision prétendument du 4 juillet 2002, mais intervenue en réalité à la date de la notification du 30 octobre 2002 « annulant et remplaçant » la précédente la même instance a confirmé le recours sur succession à hauteur de l’actif net successoral alors envisagé de celle-ci qui était de 17 269,20 euros et en outre procédé en cet état dudit actif à la récupération à l’encontre des donataires à hauteur pour chacun de la moitié du solde soit 3 893,12 euros sauf à parfaire, dans la limite des prestations avancées, en cas de variation ultérieure de l’actif net successoral ; que Mme T... a déféré ces deux décisions à la commission départementale d’aide sociale de l’Oise ; que celle-ci a pris également deux décisions successives ; qu’en date du 28 janvier 2003 elle a décidé la récupération de 23 665,93 euros à l’encontre de l’actif successoral ce qu’elle ne pouvait faire puisqu’elle n’était saisie d’aucun recours en ce sens ; que par une seconde décision prétendument également du 28 janvier 2003 notifiée le 28 avril 2003 alors que l’autre l’avait été le 28 mars 2003 et qui doit être regardée, exactement dans les mêmes conditions, que s’agissant des décisions successives de la commission d’admission comme intervenue à la date de la notification, elle a rectifié dans les mêmes conditions que s’agissant de la commission d’admission sa première décision soit la confirmation de l’actif successoral à hauteur de 17 269,20 euros et la récupération du surplus à l’encontre des deux donataires à hauteur de 3 893,12 euros pour chacun d’entre eux ; que la commission centrale d’aide sociale habituée, s’il en était encore besoin, à la méconnaissance des conditions d’édiction et de retrait de décisions administratives et juridictionnelles par les instances d’aide sociale de divers départements dont celui de l’Oise a estimé devoir énoncer, eu égard au caractère particulièrement « atypique » au regard des conditions ordinaires de prise de décision administrative des modalités de décision dont il s’agit si du moins elle n’a pas erré dans leur interprétation, les modalités d’intervention des décisions antérieures successivement intervenues ; que pour sa part M. M... n’a pas formé recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et qu’à son encontre celle-ci est définitive qu’il s’agisse de la récupération de sa part dans l’actif successoral ou de la récupération de la part de la donation indirecte constituée par la perception du capital afférent à sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère ;
    En ce qui concerne les conclusions de Mme T... dirigées contre la récupération sur l’actif successoral de la succession de M. V... à hauteur de la somme de 17 269,20 euros ;
    Considérant que dans sa requête enregistrée le 30 juin 2003 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Oise et transmise « par suite du fonctionnement particulièrement « remarquable » des services du département et de l’Etat dans le département de l’Oise » le 25 août 2007 avec le dossier retenu par le département jusqu’au 4 avril 2007 soit près de quatre ans après la requête, et dans ses diverses correspondances en cours d’instance Mme T... n’a formulé aucun moyen intelligible pour contester la récupération contre la succession ; que dès lors les conclusions de la requête doivent à cette hauteur être rejetées et que dans ces conditions la récupération de la part de la succession à hauteur du montant fixé par les décisions attaquées de l’instance d’admission et de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise est définitive ;
    Sur les conclusions dirigées contre la récupération à l’encontre de Mme T... donataire ;
    Considérant que dans ses demandes à la commission départementale d’aide sociale Mme T... contestait clairement en s’appropriant, notamment, les énonciations des productions devant la commission d’admission, qu’elle joignait, de manière indétachable à la demande, la récupération effectuée au titre de la donation à elle consentie par sa mère qui n’était pas l’assistée ; qu’elle maintient ce moyen dans sa requête d’appel ; qu’en toute hypothèse un tel moyen est d’ordre public en plein contentieux de l’aide sociale (erreur sur le débiteur de l’obligation, conclusions de l’administration mal dirigées) ;
    Considérant que l’acte de partage des biens entre M. V... et Mme M... n’est pas un acte de la nature de ceux susceptible de donner prise à l’exercice d’un recours contre donataire ou de tout autre recours en récupération, que ne l’est pas davantage la donation-partage consentie par Mme M... à ses deux enfants ; qu’il en est ainsi à tout le moins s’agissant de la requérante et ce sans qu’il soit besoin de trancher la question en ce qui concerne M. M... auquel la donation faisait obligation de poursuivre la clause d’entretien stipulée dans la donation partage à l’exclusion de Mme T... qui n’était pas débitrice de l’obligation contractée par sa mère et transmise à son frère seul ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin de déterminer si l’administration disposait juridiquement à l’occasion de la donation consentie par sa mère à l’encontre de ce dernier d’un « droit de suite », c’est en tout état de cause à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont-sur-Oise et la commission départementale d’aide sociale de l’Oise ont exercé à l’encontre de Mme T... le recours contre le donataire en application des dispositions de l’article L. 138-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que si Mme T... n’a pas avisé la présente juridiction de son changement d’adresse il appartiendra en toute hypothèse au département de l’Oise pour l’exécution de la présente décision de rechercher celle-ci dans l’hypothèse où cette exécution conduirait à rembourser à la requérante des sommes qu’elle aurait déjà acquittées en exécution de la décision administrative ou de celle des premiers juges,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise et de la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont-sur-Oise en date du 28 janvier 2003 telle que notifiée le 4 juillet 2003 et du 4 septembre 2002 sont annulées en tant qu’elles décident à l’encontre de Mme T... d’un recours contre le donataire à hauteur des sommes concernées par ce recours.
    Art. 2.  -  Le surplus de la requête de Mme T... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer