Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier n° 061284

Mme D...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 28 septembre 2005, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 7 décembre 2004 de récupération sur donation par les moyens que Mme D... décédée le 6 janvier 2003 a bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Les A... » du 27 juillet 2001 au 6 janvier 2003 ; que les avances consenties par le département du Rhône au titre de cette prestation s’élèvent à 16 213,62 euros ; que la défunte laisse trois enfants pour lui succéder Mlle D..., Mme P... et Mlle M... D... ; que la succession fait apparaître un actif successoral de 2 109,78 euros (compte courant Caisse d’Epargne 1 653,01 euros et 456,77 euros de dépôt sur un livret A Caisse d’Epargne) ; que sur le montant de cet actif, le département a récupéré la somme de 1 780,24 euros auprès des héritiers au titre du recours contre succession après déduction des frais payés par Mlle M... D... après le décès de sa mère (trop perçu et dette auprès de la maison de retraite soit 329,54 euros) ; que Mme D... a souscrit au profit de sa fille Mlle M... D..., à défaut les héritiers de Mme D..., un contrat assurance vie le 7 août 1998 (3 ans avant la demande d’aide sociale) pour un capital de 1 777,70 euros ; qu’au décès les trois filles ont partagé à parts égales le montant du capital de l’assurance vie (592,57 euros chacune) ; qu’en sa séance du 16 janvier 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Vénissieux a prononcé la récupération à l’encontre de Mlle D..., de Mme P... et de Mlle M... D... de la somme de 592,57 euros chacune, correspondant au montant versé sur un contrat d’assurance vie par Mme D... ; qu’en sa séance du 7 décembre 2004, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a prononcé la non récupération des sommes versées par le département ; qu’en ce qui concerne le bien fondé de la récupération, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’un recours peut être exercé par le département contre les donataires lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que par un arrêté du 19 novembre 2004 (CE, sect., 19 nov. 2004, no 254797 M. Roche), le conseil d’Etat se réfère au droit de l’administration de l’aide sociale de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération et affirme que ce même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation s’il révèle une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et compte tenu de son espérance de vie et de l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine ; qu’en l’espèce, Mme D... a souscrit un contrat assurance vie le 7 août 1998, soit 3 ans avant la demande d’aide sociale à l’âge de 75 ans et pour un montant de 1 777,70 euros ; que les sommes versées sur le contrat assurance vie étant hors succession une telle souscription diminue le montant de l’actif net successoral arrêté à 1 780,24 euros ; que le cumul de l’actif net successoral et du montant souscrit au titre de l’assurance vie aurait permis une récupération à hauteur de 3 557,94 euros ; que le département du Rhône a été directement lésé par cette souscription ; qu’un recours contre donataire est fondé en droit ; que deux enquêtes diligentées le 14 septembre 2004 auprès de Mlle D... révèle qu’elle est célibataire sans enfant ; qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et le complément AAH d’un total mensuel de 681,78 euros ; que son loyer mensuel de 219,89 euros est couvert par une APL de 232,39 euros ; qu’il ressort également que Mlle M... D... est divorcée ; qu’elle disposait en 2001 : 433,17 euros de ressources mensuelles ; en 2002 de 715,91 euros ; en 2003 de 755,83 euros et de 886,50 euros de ressources en 2004 ; que son loyer APL déduite s’élevait en 2004 à 122,38 euros ; qu’elle devait en outre s’acquitter d’une taxe d’habitation de 117,00 euros en 2004 ; que juridiquement la situation financière des donataires est sans incidence sur la validité d’un recours en récupération exercé par le département ; que le département demande le maintien de la récupération à l’encontre des donataires à raison de 592,57 euros chacune correspondant à leur part du montant versé sur le contrat d’assurance vie compte tenu de la dépense assumée par la collectivité et arrêtée à 16 213,62 euros ;
    Vu le mémoire en défense de Mme M... D... en date du 2 novembre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’elle ne comprend pas cette décision alors qu’elle est malade et ne dispose que de 793,23 euros de pension d’invalidité par mois et d’une rente accident du travail d’un montant de 121,31 euros ; qu’elle précise que si sa situation financière lui avait permis d’assumer les besoins et les soins médicaux de sa mère elle concevrait le sentiment qu’il a été abusé ; mais qu’à l’évidence, à défaut de loger sa mère chez elle vu son état de démence, et sa propre invalidité reconnue à 100 % par la Sécurité Sociale, elle a été logée dans la maison A... durant deux ans, puis suite à la fermeture de cet établissement par le conseil général, elle a été placée à X... où ses ressources étant insuffisantes, elles ont demandé l’aide sociale, la PSD n’étant pas suffisante pour couvrir les frais ; que la commission d’admission a bien reconnu ces faits et l’a exonérée de la somme réclamée ; que sa situation financière est toujours aussi précaire qu’en 2004 ;
    Vu le mémoire en défense en date du 20 novembre 2006 de Mme D..., curatrice de Mlle D..., qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’elle sollicite la confirmation de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;
    Vu le nouveau courrier de la curatrice spéciale de Mlle D... en date du 14 août 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le contrat d’assurance vie souscrit par Mme D... l’a été en transformant un plan épargne logement ; qu’il s’agissait avant tout d’un placement financier ; que ce contrat ne peut pas constituer une donation déguisée ou indirecte dès lors que Mme D... pouvait récupérer le capital cumulé si elle le souhaitait avec sa curatrice ou modifier à tout moment le nom du bénéficiaire du contrat ; que si toutefois cette souscription devait être requalifiée en donation elle requiert pour sa protégée qu’on lui accorde de conserver cet héritage qui représente une somme modique, mais bien importante pour cette personne aux ressources très limitées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par sa décision en date du 16 janvier 2004 la commission d’admission à l’aide sociale de Vénissieux a décidé de la récupération à l’encontre de Mlle D..., Mme P... et Mme M... D... de la somme de 592,57 euros pour chacune d’elle correspondant au montant versé sur un contrat d’assurance vie souscrit par Mme D..., bénéficiaire de l’aide sociale, le 7 août 1998 (soit 3 ans avant la demande d’aide sociale) compte tenu de la dépense assumée par la collectivité arrêtée à 16 213,62 euros ; que par sa décision du 7 décembre 2004 la commission départementale d’aide sociale du Rhône a décidé qu’aucune récupération ne serait effectuée à l’encontre de Mlle D... et de Mlle M... D... ;
    Considérant que Mme D... décédée le 6 janvier 2003 a bénéficié au titre de l’aide sociale aux personnes âgées de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Les A... » du 27 juillet 2001 au 6 janvier 2003 pour un montant de 16 231,62 euros ; que Mme D... a souscrit le 7 août 1998 au profit de sa fille M... D... un contrat d’assurance vie pour un capital de 1 777,70 euros ; qu’au décès de Mme D... ses trois filles Mme P..., Mlle D... et Mlle M... D... se sont partagées à parts égales le montant de l’actif successoral (soit 703,26 euros chacune) et le montant du capital de l’assurance vie (soit 592,57 euros chacune) ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions alors en vigueur, lors du fait générateur de la créance, de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement reprises au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles une action en récupération est ouverte au département notamment « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant d’une part, que la souscription d’un contrat d’assurance vie est susceptible le cas échéant d’être requalifié en donation indirecte ;
    Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 894 du code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas par lui-même le caractère d’une donation au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu de circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant en l’espèce que Mme D... a souscrit à 75 ans, soit 3 ans avant son admission en maison de retraite une assurance vie et ce sans qu’il soit établi qu’elle fut alors atteinte d’une affection de nature à inférer un pronostic fatal à brève échéance ; qu’en outre la prime versée était de 1 777,70 euros et l’actif successoral de 2 109,78 euros ; que dans ces conditions le président du conseil général du Rhône qui n’était pas fondé à récupérer la somme de 1 780,24 euros auprès des héritiers de l’assistée au titre du recours contre succession, n’établit pas l’intention libérale de la stipulante à l’égard des bénéficiaires ; qu’au surplus et en toute hypothèse en eut-il été autrement la demande de remise aurait dû être admise ; qu’en effet les revenus des requérantes sont très modestes ; que Mlle D... ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés et son complément ainsi qu’une allocation logement lui permettant de couvrir son loyer ; que Mme M... D... ne percevait que 886,50 euros par mois en 2004 et qu’il n’apparait pas que sa situation ait évolué à la date de présente décision ; que dans ces circonstances, il y aurait eu lieu, en tout état de cause, comme l’avait d’ailleurs admis le premier juge, à remise au bénéfice des deux requérantes étant enfin observé que c’est juridiquement à tort et de manière surprenante que le département du Rhône croit devoir soutenir par un mémoire du 18 septembre 2005 contraire à la jurisprudence en la matière des juridictions d’aide sociale « que juridiquement la situation financière des deux donataires est sans incidence sur la validité d’un recours en récupération exercé par les services du département » l’ambiguïté du terme « validité » ne pouvant celer que le juge de l’aide sociale statue en matière de récupération d’abord sur la légalité de la décision administrative comme il a été fait ici à titre principal ensuite sur l’opportunité de la maintenir eu égard à la situation des intéressés justifiant le cas échéant une remise ou modération d’une récupération légalement prise, comme il vient d’être fait à titre subsidiaire compte tenu de l’argumentation juridiquement infondée qu’a cru devoir énoncer l’appelant,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer