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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Placement - Prise en charge
 

Dossier n° 051693

Mme L...
Séance du 5 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006

    Vu les requêtes, présentées le 1er septembre 2005, par Mlle Nathalie L..., Mlle Sarah L..., M. Daniel L..., les consorts L... demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2005 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Forbach a refusé d’admettre Mme Georgette L..., leur grand-mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement, du 4 juin au 25 juillet 2004 à l’unité de soins de longue durée de B..., et du 26 juillet 2004 au 20 février 2005 à l’unité de soins de longue durée de S... qui ne seraient pas couverts par les ressources personnelles de l’intéressée ou la contribution de ses obligés alimentaire ;
    Ils soutiennent qu’ils n’entretenaient pas de relations suivies avec leur grand-mère ; qu’ils déclarent renoncer à l’héritage que celle-ci leur a légué ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 7 octobre 2005 par le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les consorts L... se sont volontairement abstenus de répondre aux demandes qu’il leur a adressées en vue de connaître l’ampleur de leurs ressources ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 15 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 septembre 2006, Mlle Emmanuelle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
    Considérant que Mme Georgette L... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement, du 4 juin au 25 juillet 2004 à l’unité de soins de longue durée de B..., et du 26 juillet 2004 au 20 février 2005 à l’unité de soins de longue durée de S..., qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles ou par la contribution de ses obligés alimentaires ; que par une décision du 24 février 2005, la commission d’admission à l’aide sociale de Forbach a rejeté cette demande, au motif que les ressources personnelles de l’intéressée et la contribution de ses obligés alimentaires suffisaient à couvrir la totalité des frais résultant du placement de Mme Georgette L... en unité de soins de longue durée ; que par une décision du 20 juillet 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté la demande des consorts L..., petits-enfants de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais résultés du placement de Mme Georgette L... en unité de soins de longue durée qui n’ont pas été couverts par les ressources personnelles de l’intéressée se montent à 592,24 euros pour ceux qui ont été exposés à B..., et à 3 089 euros pour ceux qui ont été exposés à S... ; que les consorts L..., alors qu’ils ont pu être joints par les services du département de la Moselle, qui leur a demandé de produire des éléments relatifs à leurs ressources, se sont sciemment abstenus de le faire ; que dans ces conditions, il y a lieu de prescrire aux consorts L..., à peine de rejet de leur requête, de produire devant la commission centrale d’aide sociale lesdits éléments,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est sursis à statuer sur les conclusions des consorts L... tendant à l’annulation de la décision rendue le 20 juillet 2005 par la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, et demandé aux consorts L... de produire les éléments d’instruction mentionnés dans les motifs de la présente décision.
    Art. 2.  -  Il est accordé aux consorts L... un délai de deux mois à compter de la présente décision pour faire parvenir à la commission centrale d’aide sociale les résultats du supplément d’instruction ordonné par l’article 1er ci-dessus.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer