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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources
 

Dossier n° 071578

Mme H...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 octobre 2007, la requête présentée par Mme H... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 août 2007 de maintien de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne et de remise gracieuse de l’indu par les moyens qu’elle agit en contestation partielle puisque la commission départementale lui a accordé une dispense d’indu mais a confirmé le calcul abusif du conseil général de l’Hérault suspendant son ACTP ; que sur la forme elle n’a pas été convoquée par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault alors qu’elle en avait fait la demande expresse ; que la notification de la décision de la commission lui a été expédié alors qu’elle était en vacances et qu’elle n’a pu en définitive en prendre connaissance que le 2 octobre 2007 ; que sur le fond la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et le président du conseil général prennent en compte dans leur calcul la totalité de ses ressources ; que selon l’article 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1997, seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée doit être pris en compte dans cette évaluation ; qu’il convient donc de prendre comme montant annuel non pas 18 634 euros, mais le quart de cette valeur à savoir 4 658,50 euros ; que comme elle l’a rappelé à la commission, qui n’a pas pris la peine de lui répondre sur ce point, ses revenus actuels proviennent d’une pension d’invalidité 2e catégorie ; que cette pension qui lui est versée vient bien de son travail puisqu’elle a cotisé à la sécurité sociale et aux caisses de prévoyance ; qu’elle constitue en fait un salaire différé ; qu’il convient par ailleurs de prendre en compte l’évolution actuelle de la législation sociale qui tend à prendre de moins en moins en compte les ressources du bénéficiaire en matière de compensation du handicap et de prise en charge de l’aide humanitaire ; qu’ainsi l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dispose « La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise de charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l’article L. 245-3, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l’alinéa précédent : les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ; (...) les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; qu’elle demande en conséquence de rétablir le versement de son allocation compensatrice pour tierce personne en application de la règle de calcul prenant en compte seulement le quart de ses ressources et non la totalité conformément à l’article 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; qu’elle souhaite enfin être convoquée par la commission afin qu’elle puisse se faire représenter par un membre du comité pour le droit au travail des handicapés et l’égalité des droits, association dont elle est adhérente ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault ;
    Vu enregistré le 27 mars 2008 le nouveau mémoire de Mme H... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle rappelle que l’esprit de la loi d’orientation no 75-534 du 30 juin 1975 et du décret no 77-1549 qui en découlait était l’intégration « la prévention, et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapé physique, sensoriel ou mental constituent une obligation nationale. (...) A cet effet, l’action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l’accès du mineur et de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail ». (art. 1) ; que pour elle cela a complètement fonctionné puisqu’elle a pu vivre à domicile et travailler jusqu’à l’âge de 56 ans, grâce notamment à l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui était versée chaque mois dans l’esprit de la loi de 1975 qui laissait à la personne handicapée toute son autonomie dans la gestion au quotidien de ses difficultés qu’elle a ainsi toujours organisé autour d’elle les aides dont elle avait besoin selon les aléas de sa santé, de façon autonome, rapide et adaptée ; que ces dernières années les problèmes de santé se sont accumulés et qu’elle a dû faire appel à des services d’aide à domicile juste au moment où on lui supprimait l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que l’on peut ainsi constater que l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux partiel de 60 % correspondait tout à fait à sa situation et à ses besoins qui sont fluctuants en fonction des différents aléas de santé qu’elle a rencontré ; qu’en prenant en compte la totalité de ses ressources et non plus le quart, on lui supprime son allocation au moment même où son état de santé s’aggrave et la contraint à l’invalidité tout en entraînant une baisse de revenus ; que c’est d’une totale injustice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, M. C... (association CDTHED), à titre d’information, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que pour assurer le respect de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles la juridiction peut soit convoquer le requérant à l’audience, soit l’avertir qu’il peut demander à être entendu ; que si le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale produit la lettre par laquelle elle a fait usage de la deuxième possibilité, il n’a pas justifié de sa réception par Mme H... ; qu’ainsi celle-ci est fondée à soutenir que les exigences rappelées dans les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues ; que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Sur la demande de Mme H... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés codifiée aux articles L. 245-1 et suivants de l’ancien code de l’action sociale et des familles : « I.  -  Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de l’article 35, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que son état dans l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais supplémentaires exposés. II.  -  Les dispositions du paragraphe III de l’article 35 et les articles 36 et 38 sont applicables à l’allocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l’allocation accordée. Toutefois les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, devenu R. 245-13 de l’ancien code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions de l’article 2 du décret no 75-1197 du 16 décembre 1975, relatif à l’allocation pour adultes handicapés sont applicables à l’allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l’article 39-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, majoré du montant de l’allocation accordée » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret modifié du 31 décembre 1977 devenu l’article R. 245-14 de l’ancien code de l’action sociale et des familles : « Le revenu, dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article 39-II de ladite loi, est celui évalué selon les modalités fixées à l’article 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant par le travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; que pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence, il y a lieu de la comparer au plafond ; qu’en vertu des textes codifiés à l’article 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code : « Le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal » ;
    Considérant que Mme H... soutient que conformément à l’article 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1997 seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée doit être pris en compte dans l’évaluation et non la totalité de ses ressources, qu’elle devait continuer à bénéficier de l’allocation compensatrice qu’elle percevait antérieurement ; que toutefois une exonération partielle de la prise en compte des revenus du travail ne peut s’appliquer qu’aux revenus provenant directement de l’activité professionnelle de l’intéressé et non aux revenus de substitution qui lui sont versés lorsqu’il ne travaille pas ; que cette dernière exclusion concerne notamment les personnes handicapées bénéficiant d’une pension d’invalidité ou d’une retraite ; que la pension d’invalidité de 2e catégorie dont bénéficiait la requérante ne peut donc être considérée comme une ressource provenant du travail au sens et pour l’application des dispositions précitées ; que de même « l’esprit de la loi d’orientation du 30 juin 1975 » tendant à favoriser « l’intégration » rappelé à l’article 1er de cette loi ultérieurement repris dans les dispositions générales de la loi du 11 février 2005 est sans incidence normative directe sur l’application des termes clairs des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces lois qui n’ont pas illégalement ajouté à leurs dispositions en n’exonérant pas pour partie de la prise en compte au nombre des revenus à comparer au plafond les pensions d’invalidité ; que dans ces conditions la requête ne peut être que rejetée ; que pour compenser son besoin d’aide lié à sa situation Mme H... peut cependant solliciter la prestation de compensation,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer