Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier n° 061133

M. A...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008

    Vu la requête en date du 24 mai 2006 présenté par M. A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 6 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2005 du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en tant qu’il ne lui accordé qu’une remise gracieuse de 30 % de la dette née du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion des mois d’octobre 2002 août 2004, laissant à sa charge le paiement de la somme de 5 852,20 euros ;
    2o De lui accorder la remise totale de l’indu mis à sa charge ;
    Il soutient qu’il est en instance de divorce et que le restaurant « SARL A... » qu’il gérait est en vente ; qu’il est dans l’impossibilité de rembourser les sommes mises à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 5 novembre 2006, présenté par M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la « SARL A... » a été vendue à la « SARL B... » ; qu’il est actuellement sans emploi ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 novembre 2007, présenté par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... s’est abstenu de déclarer l’emploi de salariés dans l’exercice de son activité indépendante, et son mariage en décembre 2002 avec une personne qui percevait alors des allocations d’assurance chômage ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que M. A... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2002 en qualité de personne seule ; qu’il a commencé une activité de restaurateur, imposée au régime réel, au mois d’octobre 2002 mais n’a porté cette situation à la connaissance du président du conseil général du Tarn-et-Garonne que le 16 janvier 2004 ; qu’il s’est marié le 24 décembre 2002 avec Mme O..., qui percevait alors des allocations d’assurance chômage, sans faire état auprès services compétents de ce changement de situation ni des revenus du foyer ; qu’à la suite d’un contrôle effectué au mois d’août 2004, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a décidé de récupérer les sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion des mois d’octobre 2002 août 2004, pour un montant total de 8 360,29 euros ; que, par une décision en date du 6 avril 2005, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a accordé à M. A... une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 2 508,09 euros, laissant à sa charge le paiement de la somme de 5 852,20 euros ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision au motif que « la situation découle d’une faute de M. A... » ;
    Considérant que la circonstance qu’une éventuelle « faute » puisse être reprochée à M. A... est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation que devait porter la commission départementale d’aide sociale sur sa situation ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. A... a vendu la « SARL A... » (pizzéria-crêperie), dont il détenait la moitié des parts et dans laquelle il avait investi les sommes héritées en 2004, pour un montant de 150 000 francs ; qu’il n’indique pas le montant des ressources tirées de cette vente et ne fournit aucun élément, tel qu’un avis d’imposition, tendant à établir une situation de précarité ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier, que la « SARL S... », qu’il a créé avec son ancienne épouse, détenait les locaux dans lesquels il exerçait, au sein de la « SARL A... » qui les louait, son activité de restaurateur ; qu’il n’indique pas que la « SARL S... » aurait elle-même été vendue ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que la remise partielle accordée par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne soit majorée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 6 avril 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 6 janvier 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. A... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en date du 6 avril 2005 est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer