Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier n° 061489

M. F...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 20 septembre 2006, présentée par M. F... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 9 août 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2006 par laquelle le président du conseil général a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’il est endetté ; qu’il est gravement malade ;
    Vu le mémoire en défense du 23 décembre 2006 présenté par le président du conseil général de la Haute-Saône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant de celui dans lequel il a élu domicile dans les conditions prévues à l’article L. 262-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 dudit code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. F... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er février 2002 ; que la COTOREP l’a reconnu travailleur handicapé au taux d’invalidité de 55 % pour la période de mars 2004 mars 2009 ; qu’un contrat d’insertion au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 a été validé par la commission locale d’insertion de Lure le 30 mai 2005 ; qu’il a bénéficié d’un accompagnement de la chambre de commerce de Lure et d’une aide à la création d’entreprise ; qu’il a commencé son activité de commerçant ambulant le 20 mai 2005 ; que par courrier en date du 21 mars 2006, le président du conseil général l’a convoqué à venir présenter ses observations devant la commission locale d’insertion au motif suivant : « vous n’êtes pas venu aux rendez-vous fixé par votre instructeur. » ; que par courrier en date du 25 mars 2006 M. F... a fait connaître ses observations ; que, suite à l’avis émis par la commission locale d’insertion le 4 avril 2006, le président du conseil général de la Haute-Saône a suspendu, par décision en date du 24 avril 2006, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. F..., décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 9 août 2006 aux motifs suivants : « qu’il ressort de l’étude du dossier que M. F... n’a pas jugé opportun de répondre aux invitations répétées du service instructeur, manifeste son manque d’intérêt à l’établissement d’un contrat d’insertion - que par ailleurs, il n’a pas donné suite aux sollicitations de l’organismes chargé de son accompagnement dans le cadre de la création de son activité de travailleur indépendant en mai 2005 - que dès lors, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général a décidé de lui suspendre le droit au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il est constant que M. F... a exercé son activité de commerçant ambulant du 20 mai au 15 août 2005 ; que la COTOREP l’a déclaré travailleur handicapé, jusqu’en mars 2009, aux taux de 55 % ; qu’il a de graves problèmes de santé ; que par courrier du 28 mars 2005 il a informé la commission locale d’insertion de l’avancement de son projet de commerce ambulant et dans son courrier du 29 septembre 2005, des difficultés qu’il rencontrait pour exercer son activité ; qu’il a fait valoir ses observations à la commission locale d’insertion par courrier du 25 mars 2006 ; qu’il suit de là que, si M. F... ne s’est pas présenté à tous les rendez-vous du service chargé du suivi de son contrat d’insertion, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’a pas respecté les obligations de ce contrat manifestant ainsi un manque d’intérêt certain ; qu’il est, en conséquence, fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône n’a pas fait droit à sa requête d’annuler la décision du président du conseil général ; qu’il y a lieu de rétablir M. F... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 9 août 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 24 avril 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits au revenu minimum d’insertion de M. F... sont rétablis à compter du 1er mai 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer