Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 070075

Mme B...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du 22 décembre 2006, présentée par Mme B... qui demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2006, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne en date du 13 septembre 2006 lui ouvrant les droits au revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2006 pour un montant de 369,81 euros, au motif que le montant de la prestation a été fixé à un niveau insuffisant ;
    La requérante conteste le montant retenu et demande que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion soient évalués à 369,81 euros + 93 euros ; que c’est à tort que l’organisme payeur a tenu compte dans le calcul de son allocation le fait qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier alors que la jouissance de ce bien revient à son époux dont elle est séparé de fait ; qu’elle élève seule sa fille et ne bénéficie d’aucune pension alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des famille prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’une aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ; 2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié par décret 93-508 du 26 mars 1993 article 9 : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non-bâtis et à 3 % des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme B... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion pour elle et sa fille le 9 septembre 2006 ; que par lettre en date du 13 septembre 2006, la caisse d’allocations familiales de Bayonne l’a informée de ce que le droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert à compter du 1er septembre 2006 pour un montant de 369,81 euros compte tenu de la valeur locative d’une maison dont elle est propriétaire mais qu’elle n’occupe pas ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a considéré lors de sa séance du 8 décembre 2006 que la caisse d’allocations familiales « a fait une exacte appréciation des textes en vigueur en retenant 12,5 % de la valeur locative sur le bâti par trimestre et 20 % par trimestre sur le non-bâti » ;
    Considérant que la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne en date du 13 septembre 2006 ne figure pas au dossier ; que toutefois, il ressort des autres pièces y figurant que Mme B... a fait donation à son époux, M. B..., du droit d’usage et d’habitation d’une propriété bâtie de 25a 01ca sise commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, quartier Ibarron, route d’Ahetze ; que l’acte de donation, daté du 24 novembre 2005, indique que « le donataire aura la jouissance des droits constitués à compter rétroactivement du 28 mars 2005 » et que les dispositions du huitièmement de cet acte révèlent que « les biens objets de la présente constitution de droit d’usage et d’habitation pourront être loués par le propriétaire avec l’accord du bénéficiaire, lequel percevra le montant des loyers » ; que la requérante ne possédant que la nue-propriété de l’immeuble en question, les dispositions de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ne sauraient lui être appliquées ; qu’en effet, Mme B... s’est intégralement dessaisie de la jouissance du bâtiment considéré y compris dans le cas où le donataire ne l’occuperait pas lui-même et l’aurait cédé en location avec son accord ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne en date du 13 septembre 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme B... est renvoyée devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour recalcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis septembre 2006, conformément au dispositif de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer