Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier n° 070277

Mme F...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 7 avril 2008

    Vu la requête du 21 août 2006, présentée par Mme S..., tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2006 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 670 euros mis à sa charge ;
    La requérante soutient que la faiblesse de ses revenus et sa situation de parent isolé avec quatre enfants à charge lui donnent droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Meuse qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S... bénéficiait, depuis juin 1997, du revenu minimum d’insertion pour cinq personnes ; qu’ayant déclaré tardivement le départ du foyer de l’une de ses filles, elle s’est vu notifier, le 8 octobre 2005, un indu d’allocation revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 670 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocations au cours de la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2005 durant laquelle sa fille n’était plus à sa charge ; que par une décision notifiée le 2 mars 2006, le président du conseil général de la Meuse a refusé d’accorder à Mme S... la remise gracieuse de dette qu’elle sollicitait ; que Mme S... fait appel de la décision de la commission départementale de la Meuse rejetant sa demande de réformation de la décision du président du conseil général ;
    Considérant, d’une part, que l’indu, dont le bien-fondé n’est pas contesté, trouve pour l’essentiel son origine dans une omission de la requérante ne révélant pas d’intention frauduleuse ; que si cette dernière reconnaît, après s’être aperçue de son erreur, avoir tardé à régulariser sa situation auprès de l’organisme payeur, cette circonstance, qui ne concerne qu’une fraction résiduelle de l’indu en cause, ne saurait à elle seule justifier un refus de remise gracieuse pour la fraction de l’indu qui ne trouve pas son origine dans la fraude ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que Mme S..., célibataire avec trois enfants à charge dont une fille mineure handicapée, est encore à ce jour bénéficiaire du revenu minium d’insertion et perçoit des ressources mensuelles d’un montant total d’environ 1 000 euros ; qu’elle doit ainsi être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de la totalité de la dette mise à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme S... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter le montant de la dette mise à sa charge à la somme de 700 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 16 juin 2006 ensemble la décision du président du conseil général de la Meuse du 2 mars 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  La dette laissée à la charge de Mme S... est limitée à la somme de 700 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer