Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier n° 070496

M. Z...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 28 février 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. Z..., demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2005, de la décision du 11 octobre 2005 de la même autorité mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et de la décision du 28 novembre 2005 de la même autorité mettant à sa charge un indu de 15 289,86 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues à partir de janvier 2002 ;
    Le requérant soutient qu’étant demandeur d’emploi sans d’autres ressources que celles tirées de missions d’intérim irrégulières et faiblement rémunérées, il a droit au revenu minimum d’insertion, tant pendant la période pour laquelle lui est réclamé un indu qu’à la date des décisions contestées ; que s’il n’a pas déclaré disposer d’un capital placé sur un livret A, c’est faute d’avoir été informé de son obligation de le déclarer ; qu’il a porté à la connaissance de l’administration le fait qu’il effectuait des missions d’intérim ; que sa situation financière précaire lui rend impossible de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. Z... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et M. Z..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, et de l’article R. 262-3 du même code, en vigueur à la date des décisions contestées : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation (...) » ;
    Considérant que M. Z..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de janvier 2002, a vu le versement de son allocation suspendu en juillet 2005 par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône dont la date ne ressort pas du dossier ; que cette même autorité a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion par une décision du 11 octobre 2005 ; que par une décision du 28 novembre 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de M. Z... un indu de 15 289,86 euros au titre de l’ensemble des allocations perçues depuis janvier 2002 ; que ces décisions ont été prises au motif que M. Z... disposait au 1er octobre 2004 et aurait disposé depuis son admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion d’un capital de 15 000 euros placé sur un livret A, de sorte que la précarité de sa situation ne serait pas établie ;
    Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum d’insertion, non à l’appréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que quand il est établi qu’un bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes de ses ressources, il revient au président du conseil général de déterminer à nouveau les droits de l’intéressé en tenant compte de ses véritables ressources ; que de telles déclarations inexactes ou incomplètes n’entraînent automatiquement la répétition de l’ensemble des sommes versées, sous réserve des délais de prescription, ou la suspension complète du versement de l’allocation que s’il est impossible, faute de connaître le montant exact des ressources, de déterminer si l’intéressé pouvait ou non bénéficier de l’allocation ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Z... détenait, au 1er octobre 2004, un capital de 15 155,25 euros placé sur un livret A, dont il n’a déclaré ni l’existence ni les revenus qu’il produisait, alors que ceux-ci constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, le président du conseil général ne pouvait procéder à la répétition de l’ensemble des allocations versées depuis l’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion et suspendre le versement de toute allocation au seul motif du défaut de déclaration, dès lors qu’il lui était possible de calculer le montant des revenus produits par le capital en cause ;
    Considérant que, dès lors, la décision suspendant le versement du revenu minimum d’insertion à M. Z... et celle mettant à sa charge un indu ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées ; que la décision mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion, qui résulte de celle suspendant le versement en application de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, est également entachée d’illégalité, par voie de conséquence de l’illégalité de cette dernière décision ;
    Considérant que M. Z... est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général suspendant le versement de son allocation, mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et mettant à sa charge un indu ; qu’ il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci, compte tenu de la totalité de ses ressources, détermine ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2005 ainsi que le montant de l’indu à mettre à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2006, ensemble les décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône suspendant le versement à M. Z... de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2005, du 11 octobre 2005 mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et du 28 novembre 2005 mettant à sa charge un indu, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Z... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fin de détermination de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2005 et du montant de l’indu à mettre à sa charge.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer