Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier n° 070585

M. B...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 8 août 2008

    Vu le recours en date du 2 décembre 2006 et le mémoire en date du 9 avril 2007 de M. B..., qui demande l’annulation de la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône en date du 14 décembre 2005 lui notifiant un indu de 8 342,21 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2004 novembre 2005 ;
    Le requérant conteste la décision ; il affirme qu’il a déclaré les pensions que lui ont versées ses parents et qu’elles ne présentaient pas un caractère régulier ; que le revenu minimum d’insertion ne suffisait plus à payer ses dépenses courantes et que l’apport de sa grand-mère a servi à l’achat d’un instrument de musique indispensable au métier qu’il veut exercer ; que le revenu minimum d’insertion a servi à des frais concernant le logement, le transport et le travail ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Rhône en date du 13 février 2007 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o - les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme 8 342,21 euros a été mis à la charge de M. B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er octobre 2000 à titre de personne isolée, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 2004 novembre 2005 ; que cet indu est motivé par la prise en compte des sommes qui ont été régulièrement versées par la famille de l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 3 novembre 2005, il a été constaté que M. B... a omis de déclarer des salaires perçus durant l’année 2003 ; qu’il a en outre bénéficié au cours de l’année 2004 d’une aide parentale de 4 410 euros, qui a été déclarée uniquement sur la déclaration annuelle de ressources ; que pour l’année 2005, il a perçu la somme de 3 306 euros ; que sa grand-mère lui a versé 5 000 euros en juillet 2005 ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par les parents de M. B... présentent un caractère durable et régulier ; que seule la somme versée par la grand-mère peut être regardée comme une aide ponctuelle ; que dès lors, l’indu est fondé en droit dans la limite des considérations présentes ;
    Considérant que les arguments tirés par M. B... de la comparaison entre la situation faite aux enfants qui sont hébergés par leurs parents et ceux qui ne le sont pas est inopérante ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. B... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer