Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier n° 070760

M. M...
Séance du 11 juin 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête du 20 mars 2007, présentée par M. P..., qui demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour examiner sa demande de remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 668 euros qui lui a été notifié le 18 août 2005 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, district d’Arles ;
    Le requérant conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale et fait valoir qu’il a travaillé quatorze jours dans le cadre d’un CAE (contrat d’accès à l’emploi) ; qu’il a démissionné pendant la période d’essai ; qu’il ne comprend pas l’origine de l’indu ; qu’il ne perçoit que 310 euros après retenue de 77 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; que l’article L. 262-42 du même code dispose que : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que M. P... a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter de juin 2005 ; que le 18 août 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, district d’Arles lui a notifié un indu de 668 euros à partir du mois de juin 2005 ; que l’intéressé a contesté cette décision par lettre en date du 27 août 2005 ; que sa requête a été adressée directement à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci a estimé qu’elle « n’a pas compétence pour examiner une remise d’indu, l’intéressé doit formuler sa demande auprès du conseil général » ;
    Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général, ou à la caisse d’allocations familiales, une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de l’indu et de la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en l’espèce ; que la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée comme elle aurait dû le faire ; que par suite, sa décision du 15 janvier 2007 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. P... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, et notamment d’une lettre adressée le 27 août 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale par chef du service de gestion de l’allocation du revenu minimum d’insertion des Bouches-du-Rhône que l’indu assigné à M. P... n’est pas fondé : « il s’agit en réalité d’une erreur de la CAF qui a repris le dossier de l’intéressé en décembre 2005 (sis) » ; qu’il n’est pas précisé si le requérant a effectivement été déchargé de l’indu ; qu’il y a lieu, à défaut, de le faire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, district d’Arles du 18 août 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. P... est totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer