Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridiction de l’aide sociale - Décision - Signature
 

Dossier n° 070770

M. H...
Séance du 29 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mars 2007, le recours formé par M. H... qui demande d’annuler la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente ne lui a accordée qu’une remise de 50 % sur un indu initial de 6 218,53 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir qu’à la suite du décès de son épouse, il ne peut plus payer car il est fortement endetté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la lettre du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de la Charente en date 11 juin 2007 lui demandant de produire le dossier du requérant ;
    Vu la lettre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente en date du 31 juillet 2008 informant qu’elle est dans l’impossibilité de fournir les pièces nécessaires à l’instruction de ce dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétariat de ladite commission ; qu’en l’espèce ne figure au dossier comme trace de la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale de la Charente qu’un feuillet portant la mention « extrait du procès verbal » et qui est signé par Mme D..., inspectrice, qui ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à l’espèce, ni considérant qui permette de prendre connaissance du litige et qui garantisse véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant ; qu’ainsi cette décision ne satisfait pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; qu’en conséquence, la décision en date du 11 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente est irrégulière et encourt de ce fait l’annulation ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort du recours de M. H... qu’il est requis de s’acquitter du remboursement d’un indu en sa qualité de conjoint de l’allocataire et que c’est Mme H... qui a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion du 1er septembre 1993 au 31 janvier 2006 et est décédée le 5 mai 2006 ; que le remboursement d’une somme de 6 218,53 euros a été mis à la charge de celle-ci à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus par elle en dépit d’une vie maritale non ou tardivement déclarée ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’affaire notamment les justificatifs établissant la vie maritale entre les consorts H..., la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 6 218,53 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse ainsi que la décision de refus de remise de dette du président du conseil général datée du 21 juillet 2006 ; que le président du conseil général de la Charente a été avisé qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente a, par lettre en date du 31 juillet 2008, en réponse aux courriers de la commission centrale d’aide sociale, constaté être « dans l’impossibilité, malgré de nombreuses relances auprès des services du conseil général de (...) faire parvenir les documents nécessaires à l’instruction » ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a produit aucun mémoire en défense et n’a pas fourni les pièces demandées ;
    Considérant dès lors que les seuls éléments du dossier sont ceux fournis par le requérant ; que si celui-ci ne conteste pas son mariage, rien ne permet d’établir à quelle date la vie maritale entre M. et Mme H... devait être prise en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi rien ne permet d’établir que l’indu est fondé en droit et qu’il y a lieu d’en décharger M. H...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente, ensemble la décision en date du 21 juillet 2006 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. H... est déchargé de l’indu de 6 218,53 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer