Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 070773

M. D...
Séance du 28 mai 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête recours présentée le 18 octobre 2006 par M. D... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 2 octobre 2006 a maintenu la décision du 20 avril 2006 de la commission de recours amiable ne lui accordant qu’une remise partielle de 2 758,39 euros de l’indu de 5 516,77 euros qui lui a été assigné à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pendant la période d’octobre 2004 août 2005, du fait de revenus perçus suite à la vente de son fonds de commerce en juin 2004 ;
    Le requérant fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de rembourser les dettes laissées à sa charge ; que cela mettrait en péril son nouveau commerce pour lequel il a contracté un prêt, comme pour sa maison ;
    Vu le mémoire en défense en date du 1er février 2007 présenté par le président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête au motif que la remise partielle a été accordée au vu de la situation financière du couple ; il soutient également que le second indu évoqué par le requérant dans son courrier à la commission départementale n’a pas fait l’objet de remise gracieuse et de décision par ladite commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2008, Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources (...) les biens non productifs de revenu, (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes l’article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... était gérant de bar-tabac de 1998 au 31 mars 2004, date à laquelle il a arrêté son activité ; que le 28 avril 2004 il a sollicité le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple ; que le 8 juin 2004, il a vendu son fonds de commerce pour la somme de 259 164 euros soit 207 128 euros après paiement de toutes les dettes ; qu’il a contracté le 5 juillet 2004 un prêt habitat pour l’achat de sa maison ; qu’il a également en date du 14 juin 2005 sollicité une aide à la création d’entreprise (ACCRE) et qu’il a ainsi acquis un nouveau fonds de commerce en juillet 2005 avec embauche d’un salarié ;
    Considérant qu’à la suite de ces différentes opérations, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, après divers courriers de demande d’informations, a, par lettre en date du 16 novembre 2005, notifié à M. D... un indu d’un montant de 5 516,77 euros et fait état dans le même courrier d’une somme totale de trop perçu de 7 164,53 euros à rembourser ; que par décision du 20 avril 2006, la commission de recours amiable a accordé au requérant une remise partielle de 2 758,39 euros laissant à sa charge la somme de 2 758,38 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a, par décision du 2 octobre 2006 rejeté son recours pour le motif suivant : « la remise gracieuse déjà accordée prenait déjà en compte les particularismes de la situation de l’intéressé (sic) » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 2 octobre 2006 ne présente pas les caractères élémentaires d’une décision de justice ; que par suite elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant ainsi qu’il a été indiqué, que la notification de l’indu en des termes inintelligibles, ne permet pas de connaître la source de l’excédent de l’indu entre la somme de 5 516,77 euros et celle de 7 164,53 euros ; que ce que dit le président du conseil général sur les salaires de l’épouse du requérant dans sa production devant la commission centrale d’aide sociale, n’éclaire pas davantage le débat ; que néanmoins, la saisine de la commission départementale du 5 juin 2006 évoquait deux dettes ; que contrairement à ce qu’indique le président du conseil général, il y avait lieu pour la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux dettes, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’y procéder ;
    Considérant que le président du conseil général dans sa production reconnaît qu’il a compté large pour le capital retenu ;
    Considérant que la situation d’une personne qui aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment qu’un fonctionnaire qui aurait été placé en position de disponibilité ne saurait, par elle-même, priver l’intéressé du revenu minimum d’insertion dès lors que celui-ci a été crée en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois elle est subordonnée à la poursuite dans le cadre d’un contrat d’insertion d’une activité sociale ou professionnelle ; qu’il suit de là qu’en vue de déterminer si un fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande peut prétendre au revenu minimum d’insertion, il y a lieu de rechercher pour quel motif il a demandé à être placé dans cette position ; qu’en l’espèce, l’épouse du requérant a sollicité sa mise en disponibilité pour assister son mari dans son commerce ;
    Considérant enfin, que les revenus du requérant tirés de son activité s’élèvent à 1 128 euros mensuels complétés par une somme de 2 000 euros qu’il affirme virer sur son compte chaque mois pour faire face à ses charges ; que toutefois, il doit chaque mois rembourser son prêt habitat à hauteur de 1 047 euros et son emprunt pour son fonds de commerce ; qu’il ne se verse pas de salaire et a également à sa charge deux enfants qui sont étudiants ; que par conséquent, eu égard à la situation financière difficile de la famille, il y a lieu de limiter la récupération de l’ensemble des indus assignés à M. D... à la somme de 2 000 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de la paierie départementale, l’échelonnement du paiement de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 2 octobre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La récupération de l’ensemble des indus mis à la charge de M. D... est limitée à la somme de 2 000 euros.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général en date du 20 avril 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Diallo-Toure, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer