Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conditions
 

Dossier n° 070846

Mme S...
Séance du 27 juin 2008

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008

    Vu le recours en date du 17 janvier 2007 formé par Mme S... qui demande l’annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 121,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période d’août à novembre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir que son absence hors du territoire national s’est prolongée uniquement du fait de la perte du son passeport ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 1 121,74 euros a été mis à la charge de Mme S..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’août à novembre 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressée aurait séjourné en Algérie du 29 juillet 2005 à fin novembre 2005, soit plus de 3 mois sur l’année ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté le recours de Mme S... en motivant sa décision en date du 24 novembre 2006 dans les termes suivants : « que selon les termes de la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, le fait de résider plus de trois mois hors de France retire le bénéfice de l’allocation du RMI » ; que les dispositions de la circulaire sur lesquelles se fondent la décision ne se sont pas bornées à interpréter la loi mais ont institué des règles nouvelles que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour édicter ; que la commission s’est bornée à s’appuyer sur la circulaire précitée sans invoquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que par voie de conséquence, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles que pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de 3 mois du territoire national l’allocation n’est supprimée que pendant les périodes d’absence et non pour la totalité des années en cause et doit être versée pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que l’indu mis à la charge de Mme S... est limité à la période d’absence du territoire national ; qu’ainsi, il a été fait une exacte application de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé ;
    Considérant que Mme S..., nonobstant le motif de son séjour dépassant trois mois hors du territoire national, ne produit à l’instance aucun élément sur sa situation justifiant une précarité ; que dès lors son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 24 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme S... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer