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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Aide ménagère - refus
 

Dossier n° 012370

Mme V...
Séance du 5 mai 2008

Décision lue en séance publique le 28 mai 2008

    Vu le recours formé le 15 avril 2001 par Mme V-T... tendant à l’annulation d’une décision en date du 16 février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à compter du 2 novembre 2000 à sa mère, Mme V..., pour un montant mensuel de 620,58 euros correspondant à son classement dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste cette décision qui valide le troisième plan d’aide élaboré pour sa mère depuis son admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile, compte tenu de la lourdeur pour elle de la prise en charge de sa mère dont elle doit notamment chaque jour faire la toilette, l’habiller, lui faire son repas, etc.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 novembre 2001 informant la requérante de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisé du 24 janvier 1997 applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment des conditions de degré de dépendance et de ressources ; que l’alinéa 3 dudit article précise que « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ; qu’aux termes de l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 la grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état ; qu’aux termes de l’article 3 dudit décret « les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, applicable à la date des faits et devenu l’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des familles, le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évalué par l’équipe médico-sociale qui élabore un plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale pour y répondre en tenant compte de son environnement et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera ; que le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’aux termes des articles 6 de la loi susvisée et 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixé par décret ; que lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin, ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède lesdits plafonds, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond de référence ;
    Considérant que la prestation ainsi déterminée doit être, conformément à l’article 16 alinéa 3 de la loi applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-18 du code de l’action sociale et des familles, utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ou des dépenses autres que celles de personnel, que lui impose son état de dépendance et dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite de l’équipe médico-sociale ; qu’aux termes des articles 18 et 20 de ladite loi, devenus les articles L. 232-20 et L. 232-21 dudit code, l’intéressé peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de son conjoint ou de son concubin mais ne peut rémunérer avec la prestation spécifique dépendance allouée une personne bénéficiait déjà elle-même d’un avantage de retraite ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 « le demandeur doit renvoyer le plan d’aide, complété de la mention : « bon pour accord » et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours ; que s’il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan d’aide dont il souhaite bénéficier et que dans cette hypothèse, un nouveau plan d’aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme V... - qui est décédée le 29 octobre 2001 - a bénéficié du 1er mars 1998 au 1er juillet 1999 de la prestation spécifique dépendance au titre d’un classement dans le groupe iso ressources 2 pour un montant mensuel de 786,48 euros (5 159 francs) - dont 85,22 euros (559 francs) pour du matériel incontinence - déterminé compte tenu des ressources alors déclarées par l’intéressé, soit 5 563,32 euros (36 493 francs) et le plafond annuel de ressources pour personne seule étant à la même époque fixé à 11 097,07 euros (72 792 francs) ; que lors de la révision du dossier en 1999, l’équipe médico-sociale a proposé un plan d’aide évalué, au vu de l’ensemble des ressources déclarées par Mme V... et du plafond de ressources applicable - respectivement 11 220,62 euros et 11 319,03 euros (soit respectivement 74 324 francs et 74 247,97 francs), à 696,84 euros (4 571 francs) par mois à compter du 1er juillet 1999, dont 57,93 euros (380 francs) pour du matériel incontinence ; qu’à l’occasion de la nouvelle révision effectuée en juillet 2000 - celles-ci s’élevaient alors à 12 072,90 euros comparées à un plafond de ressources de 11 432,15 euros (respectivement 79 193,00 francs et 74 989,95 francs), un nouveau plan d’aide évalué à 612,39 euros (dont 60,98 euros pour matériel incontinence urinaire) a été proposé à Mme V... le 24 août 2000 ; que celle-ci a retourné le plan d’aide le 4 septembre 2000 en demandant confirmation du montant « auxiliaire de vie » ; que le 22 septembre 2000, le même plan d’aide est à nouveau proposé, sans changement ni de ses composantes ni de son montant ; que la requérante l’a retourné de nouveau avec la mention « demande de réévaluation de l’aide auxiliaire de vie » ; que le même plan - sous réserve des modifications des tarifs horaires - a été une nouvelle fois proposé le 24 octobre 2000 ; qu’il est retourné le 31 octobre 2000 signé et avec la mention « bon pour accord sous réserve d’une demande de recours » ; qu’en tout état de cause, même en l’absence d’une telle réserve, il est loisible à tout demandeur de prestation spécifique dépendance de présenter un recours contre le plan qu’il a accepté, son acceptation ne pouvant valoir renonciation s’il estime qu’il est inadapté par ses composantes ou son montant aux besoins qu’il est en mesure d’attester ;
    Considérant que eu égard à la nature des contestations qui peuvent naître du désaccord entre les propositions faites par le département et les demandes de l’usager, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de contrôler intégralement la consistance du plan d’aide, mais seulement de vérifier que celui-ci n’est pas manifestement inadapté aux besoins et aux ressources de la personne intéressée ; que pour procéder à cette vérification dans des conditions lui permettant d’asseoir son contrôle, le juge doit être mis en possession d’un minimum d’informations sur les critères ayant présidé à la détermination - sous réserve toutefois de la condition de ressources - des quotités de services retenues dans le plan d’aide compte tenu de l’évolution des tarifs horaires ;
    Considérant que le plan d’aide mensuel de 612,39 euros (4 017 francs) pris en charge par la prestation spécifique dépendance à domicile octroyée à Mme V... prévoyait pour un montant de 551,41 euros (3 617 francs), l’intervention de 6 heures d’aide ménagère, 50 heures d’auxiliaire de vie en semaine et 10 heures pour les dimanches et jours fériés pour notamment la préparation des repas, l’aide à la prise alimentaire, les changes, etc. ; qu’au financement des dépenses de personnel, s’ajoutait un montant de 60,98 euros (400 francs) pour le matériel incontinence urinaire ; que ces interventions réalisées dans le cadre du plan d’aide étaient complétées par 30 heures d’intervention - sur prescription du médecin traitant de Mme V... - d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) financées par l’assurance maladie pour la prise charge notamment de sa toilette tous les jours, sauf le dimanche soir ; qu’il ressort des composantes du plan d’aide (nombre d’heures, d’intervenants, de passages), que les actes quotidiens dont la requérante soutient avoir dû assumer la charge (notamment toilette de sa mère, habillage, repas, administration des repas, etc.) pour justifier sa demande de réexamen du dossier faisaient l’objet précisément des interventions mises en place par le plan d’aide et financées par la prestation spécifique dépendance ; que la requérante ne justifie d’aucun élément apportant la preuve que le plan d’aide attaqué avait été élaboré - sous réserve des dispositions susvisées déterminant les modalités de prise en compte des ressources et de calcul du montant de la prestation spécifique dépendance versée - sans tenir compte de l’environnement de sa mère et des aides publiques ou, le cas échéant, gracieuses dont celle-ci pouvait disposer et constituait une réponse insuffisante et inadaptée à ses besoins d’aide ; que dès, son recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer