Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Etablissement
 

Dossier n° 051084

Mme T...
Séance du 16 avril 2008

Décision lue en séance publique le 6 mai 2008

    Vu le recours formé le 21 juillet 2005 par le tuteur de l’office rémois des retraités et des personnes agées (ORRPA), tendant à l’annulation d’une décision en date du 23 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a maintenu la décision de révision du président du conseil général en date du 3 février 2005 qui attribue à compter du 1er janvier 2005 à Mme T..., classée dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation un montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 733,17 euros et fixe sa participation personnelle à 258,31 euros ;
    Le requérant conteste la prise en compte du contrat assurance vie qu’elle a souscrit dans le calcul du montant de la participation personnelle de Mme T....
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 27 septembre 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 28 septembre 2005 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; qu’aux termes de ces articles, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui est évaluée dans les conditions fixes par voie réglementaire ; que la participation du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du plan d’aide qu’il utilise ; que le bénéficiaire dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou est supérieur à 2,67 fois ce montant, la participation personnelle est calculée selon l’une des formules fixées à l’article I de l’article R. 232-11 dudit code incluant notamment le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire en application de l’article L. 232-3, le revenu mensuel de la personne et le montant de ladite majoration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T... - classée dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation - bénéficie depuis le 1er janvier 2005 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile fixée par décision de révision du président du conseil général en date du 3 février 2005 à 733,17 euros bruts par mois, soit 474,86 euros après déduction d’une participation personnelle mensuelle égale, compte tenu de ses ressources, à 258,31 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale de la Marne par la décision attaquée en date du 23 mai 2005 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que le patrimoine mobilier de Mme T... - qui est née en 1917 - s’élève à 90 697,66 euros ; que Mme T... dispose en sus de ce capital d’un contrat assurance vie de 60 656,46 euros, ce qui porte le total de son patrimoine à 151 354,12 euros ; qu’il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus 2003 Mme T... a disposé de ressources (retraites et revenus de capitaux mobiliers) d’un montant total de 15 056 euros, soit mensuellement 1 250 euros ; qu’après ajout de la somme de 151,74 euros - correspondant à l’évaluation dans les conditions susmentionnées des intérêts fictifs annuels (1 820,89 euros) que produirait l’application du taux forfaitaire de 3 % au capital investi dans le contrat assurance vie (60 656,46 euros) - les revenus mensuels à prendre en compte pour le calcul de la participation personnelle mensuelle de Mme T... s’élèvent à 1 401,74 euros ; que cette participation déterminée par application à cette base de ressources de la formule de calcul prévue à l’article R. 232-11 susvisé, est fixée à 258,41 euros ; que le plan d’aide proposé à Mme T... aux conditions susmentionnées comprenant également le calcul du montant de sa participation personnelle a reçu l’accord de son tuteur et requérant le 26 janvier 2005 ; que néanmoins, celui-ci conteste ce montant, soutenant que le calcul de cette participation ne doit pas prendre en compte l’assurance vie à hauteur de 3 % de sa valeur et que la somme restant à la charge de Mme T... s’élève à 214,31 euros.
    Considérant que pour l’application des articles L. 132-1 et L. 13-2 susvisés, il ne peut être tenu compte dans l’appréciation des ressources du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie du capital placé mais des revenus de ce capital pour un montant fictif notamment lorsque celui-ci n’est pas productif de revenus ; que cette prise en compte doit s’effectuer sans qu’y fassent obstacle en l’occurrence les disposition du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurance vie, ni que ces revenus seraient capitalisés et temporairement disponibles ; que dans ces conditions, la commission départementale de la Marne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général en date du 3 février 2005 fixant à 258,31 euros la participation personnelle de Mme T... ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer