Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier n° 051087

M. L...
Séance du 16 avril 2008

Décision lue en séance publique le 27 mai 2008

    Vu le recours formé le 30 mai 2005 par Mme L... tendant à la réformation d’une décision en date du 11 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil de Paris en date du 3 juin 2004 de classement de M. L... dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale d’évaluation du 1er avril 2004 au 31 mars 2009 ;
    La requérante demande que l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement soit versée à son époux à partir du 10 mars 2003, date de son entrée en établissement, soutenant qu’elle n’a pas à pâtir des conséquences d’un dysfonctionnement administratif de l’établissement d’accueil de celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de l’article L. 314-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ; que le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée à compter de la date d’ouverture des droits susmentionnés, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé pour un montant forfaitaire fixé par décret à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonome versés ultérieurement ;
    Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L..., placé à la maison de retraite de couilly-Pont-aux-Dames, a bénéficié du 1er mai au 31 décembre 2002 de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour un montant de 121,66 euros ; que le 6 septembre 2002, M. L... a réintégré son domicile pour être à nouveau placé à partir du 10 mars 2003, à l’hôpital de Vihiers ; que courant avril 2004, les services du conseil de Paris ont réceptionné un document émanant des services de cet hôpital, daté du 2 avril 2004, attestant du placement de M. L... dans leur établissement et de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ; que par décision en date du 3 juin 2004, le président du conseil de Paris attribuait à M. L...une allocation personnalisée d’autonomie en établissement du 1er avril 2004 au 31 mars 2009 pour un montant de 192,30 euros et fixait sa participation personnelle à 141,74 euros ; que la commission départementale de Paris a confirmé dans sa décision attaquée en date du 11 mars 2005 le rejet de l’attribution de l’allocation à compter du 10 mars 2003 demandée par la requérante ;
    Considérant que Mme L... soutient que l’hôpital de V... ne l’ayant pas informée de ses droits, elle n’a pas à subir les conséquences de cette situation et réclame l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter de la date de placement de son époux, soit le 10 mars 2003 ; qu’il ressort des pièces au dossier que le document comportant la grille AGIR d’évaluation de l’état de M. L... et daté du 2 avril 2004 est parvenu dans les services du conseil de Paris courant avril 2004 ; que conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement n’étant ouverts qu’à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, Mme L... n’est pas fondée à réclamer la fixation de l’ouverture des droits au 10 mars 2003 ; que par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que M. L... a continué à percevoir jusqu’au 31 décembre 2002, l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement alors même qu’il avait réintégré son domicile et que le département n’a procédé à aucune récupération de la somme de 121,66 euros mensuelle indûment versée du 1er septembre au 31 décembre 2002 ; que la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande d’attribution de l’allocation personnalisée au 10 mars 2003 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer