Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier n° 051671

Mme P...
Séance du 16 avril 2008

Décision lue en séance publique le 6 mai 2008

    Vu le recours formé le 24 mai 2005 par M. P..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 5 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général en date du 11 août 2003 attribuant à Mme P... à compter du 14 mars 2003 un montant d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de 7,15 euros par jour et fixant à 2,64 euros par jour le montant restant à sa charge ;
    Le requérant conteste les incohérences dans la détermination du groupe de classement de sa mère et la réduction du montant d’allocation à la suite de son transfert dans un EHPAD ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 19 juillet 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation ; que cette participation calculée en fonction de ses ressources - déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale - est égale aux termes du I de l’article R. 232-19 dudit code au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale d ’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2, si le revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou, si ce revenu est égal ou supérieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne à un montant déterminé selon une formule incluant le tarif dépendance précité et le tarif dépendance de l’établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; que conformément à l’article L. 232-11 dudit code, les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie puis au titre de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 ; que si la participation précitée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut pas être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par ladite aide dans les conditions prévues au livre 1er ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme P... placée à la MAPAD « M... » de M... où les frais d’hébergement s’élevaient à 1 595,02 euros, percevait depuis le 1er février 2002, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel de 326,24 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation ; que Mme P... ayant été transférée à partir du 14 mars 2003 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « C... » de T... - dans lequel les frais d’hébergement s’élèvent à 1664,39 euros, s’est vue attribuer, par décision en date du 11 août 2003 du président du conseil général, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement correspondant à son classement dans le groupe iso-ressources 2 d’un montant journalier de 7,15 euros, soit mensuellement 278,39 euros, elle-même devant acquitter comme tout résident une contribution journalière de 2,64 euros au titre du tarif dépendance de base GIR 5/6 ; que le requérant ayant contesté l’incohérence du classement de sa mère en GIR 2 et en GIR 5/6 et la diminution du montant d’allocation attribué par suite du changement d’établissement alors même que les frais d’hébergement sont plus élevés, la commission départementale, dans la décision attaquée du 5 avril 2005 a confirmé cette décision ;
    Considérant que Mme P... a été transférée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dont le statut juridique permet aux résidents de prétendre au bénéfice non plus d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont l’objet est de financer un plan d’aide - comme cela était le cas lorsque celle-ci était hébergée à la MAPAD, mais d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que conformément aux règles de la nouvelle tarification ternaire (tarif soins, tarif hébergement et tarif dépendance) des EHPAD, l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement - dont bénéficie désormais Mme P... à l’EHPAD « C... » - a pour objet de l’aider à acquitter ledit tarif dépendance ;
    Considérant que conformément à l’article L. 232-8 susvisé, les montants de tarification afférents à la dépendance et aux soins sont modulés selon l’état de la personne au moyen de la grille nationale d’évaluation AGGIR et que l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est égale au montant des dépenses correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne hébergée dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance -  en l’occurrence le groupe iso-ressources  2 pour Mme P... - diminué d’une participation de celle-ci calculée en fonction de ses ressources, qui sont déterminées dans les conditions susmentionnées, et du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6 que doit acquitter tout résident de l’EHPAD « C... » quel que soit par ailleurs son groupe iso-ressources de classement ; qu’en l’occurrence, pour Mme P..., le tarif dépendance journalier correspondant aux groupe iso-ressources 1/2 étant fixé à 9,79 euros et le tarif dépendance des GIR 5/6 à 2,64 euros, le montant d’allocation personnalisée d’autonomie auquel lui ouvre droit son classement, après déduction des 2,64 euros de participation personnelle, s’élève bien à 7,15 euros par jour ; que dans ces conditions, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général en date 11 août 2003 fixant l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à 9,79 euros et la participation de Mme P... à 2,64 euros ; que si cette dernière ne peut pas acquitter avec ses ressources, augmentées, le cas échéant, de l’aide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires, les sommes restant à sa charge tant au titre des frais d’hébergement que de sa participation personnelle, elle a la possibilité de solliciter leur prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées en application de l’article L. 232-11 susvisé ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer