Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Dossier n° 060274

Mme C...
Séance du 19 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008

    Vu le recours formé le 17 janvier 2006 par Mmes B..., L... et M..., tendant à la réformation d’une décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 8 avril 2005, d’attribuer une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme C... à compter du 1er janvier 2005 ;
    Les requérantes contestent cette décision, soutenant qu’elles ont déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de droit commun en août 2004, et demandent la prise en charge de la somme de 3 685,11 euros qu’elles ont réglée à l’association APA Ecos pour les interventions à domicile afférentes à la période du 6 novembre 2004 au 6 mars 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 29 juin 2006 - complété le 25 mars 2008 - proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 juillet 2006 informant les requérantes de la possibilité d’être entendues ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 septembre 2008 informant les requérantes de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2008, Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport, et les observations orales de Mmes B..., L... et M... - cette dernière accompagnée de son fils M. M..., qui avaient demandé à être entendues et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-2, l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-23, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14, est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur ; qu’aux termes de ce même article, l’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet, qui pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de notification de cette décision ; qu’enfin, lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’en cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire et pour un montant fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 232-14, à compter de la date de la notification de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 2 septembre 2004, du président du conseil général de l’Eure, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’urgence a été accordée à titre provisoire du 6 septembre - date de sa sortie de l’hôpital de Vernon - au 5 novembre 2004 à Mme C... au titre de son classement dans le groupe iso ressources 1 de la grille nationale d’évaluation pour un montant de 1 251,60 euros, sous réserve de sa participation personnelle, finançant 84 heures mensuelles d’intervention à domicile ; que le 7 janvier 2005, Mme C... ayant déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dans les conditions de droit commun susvisées, le président du conseil général lui a attribué, par décision en date du 8 avril 2005, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel de 1174,63 euros, sous réserve d’une participation personnelle de 76,93 euros, pour l’engagement des dépenses du plan d’aide correspondant à 84 heures d’intervention à domicile pour la période du 7 mars 2005 au 6 mars 2007 ; que cette décision ayant été contestée par les filles de Mme C... qui - soutenant qu’il leur semblait avoir déposé la demande d’allocation en même temps que la demande en urgence - réclament une rétroactivité des droits pour la période du 6 novembre 2004 au 6 mars 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, par décision en date du 11 octobre 2005, a confirmé la prise d’effet des droits de Mme C... au 7 mars 2005, compte tenu de l’absence de dépôt de demande auprès des services du département avant le 6 novembre 2004 ;
    Considérant que les requérantes soutenant que « le dossier a été égaré dans les méandres administratifs » et que d’ailleurs, selon elles, une lettre en date du 3 octobre 2005 du département à ses services atteste de l’existence de dysfonctionnements, réclament le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 6 novembre 2004 à leur mère qu’elles estiment ne pas devoir assumer les conséquences de cette perte ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-23 susvisés, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée sur demande et que le dossier de demande est délivré par les services du département et adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception ; que l’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet, qui fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits s’entendant comme la date de notification de cette décision ; qu’en l’occurrence, il ressort clairement des courriers des requérantes figurant au dossier qu’elles n’ont pas contacté les services du département et qu’ aucune demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ne leur a été adressée par celles-ci antérieurement au 7 janvier 2005 ; que par ailleurs, dans leur courrier du 24 septembre 2005, les requérantes soutiennent ne pas savoir si un dossier d’allocation personnalisée d’autonomie figurait dans ce qu’elles ont eu à fournir au service social de l’établissement où leur mère était hospitalisée jusqu’au 6 novembre 2004, ni se souvenir de la personne et du service auquel ces pièces - dont en tout état de cause elles n’ont gardé aucune copie - ont été remises en prévision de sa sortie ; que les requérantes confirment à nouveau en séance les circonstances et le lieu du dépôt des pièces qui leur ont été demandées et dont elles ne peuvent produire aucune copie pour attester notamment de leur nature ; que l’article 3 de la décision d’attribution du président du conseil général précitée le stipulant expressément, les requérantes ne pouvaient pas ignorer le caractère provisoire et la durée d’attribution (2 mois) de l’allocation personnalisée d’autonomie en urgence accordée à leur mère jusqu’au 5 novembre 2004 ; que c’est précisément après avoir constaté à plusieurs reprises l’absence de dépôt par les familles de dossier complet dans le délai de deux mois suivant l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie d’urgence que le président du conseil général de l’Eure a jugé bon aux fins de garantir l’efficacité de ce dispositif, de demander à ses services - par la lettre du 3 octobre 2005 précitée - de veiller à ce que les personnes sollicitant la prise en charge en urgence respectent la procédure de droit commun de dossier de demande complet, à défaut de quoi, l’allocation d’urgence ne pourrait faire l’objet d’une prolongation ;
    Considérant que les requérantes n’apportent aucun élément attestant qu’elles ont respecté la procédure susmentionnée et déposé avant le 6 novembre 2004 un dossier de demande complet auprès des services du département, ou prouvant que ceux-ci auraient égaré les éléments qu’elles disent avoir déposé auprès des services hospitaliers, sans d’ailleurs être elles-mêmes en mesure d’affirmer que ces éléments-là constituaient le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile requis ; que par ailleurs, l’association APA d’Ecos à laquelle elles ont réglé la somme de 3 685,11 euros et qui avait reçu la décision d’intervention auprès de leur mère pour la période du 6 septembre au 5 novembre 2004 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie en urgence, aurait dû être en mesure de leur signaler avant janvier 2005 la fin du versement de ladite allocation ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de droit commun pour la période du 6 novembre 2004 au 6 mars 2005 conformément aux dispositions des articles L. 232-12 et L. 232-14 et R. 232-23 du code de l’action sociale et des familles susvisés ; qu’il appartient, le cas échéant, aux requérantes de contacter l’organisme de retraite dont relève Mme C... pour s’informer des droits de celle-ci à une éventuelle prise en charge au titre de l’aide ménagère des dépenses d’intervention à domicile afférentes à cette période et pour lesquelles elles sont en mesure de produire des justificatifs ; que dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer