Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère
 

Dossier n° 031668

Mme C...
Séance du 6 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 20 mai 2008

    Vu le recours formé par Mme C... tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2003 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 13 février 2003 de la commission d’admission à l’aide sociale du 12e canton de Marseille qui avait refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge d’une aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2007, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-4, la commission d’admission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque les deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a jugé : « qu’il ressort des pièces du dossier et du certificat médical fourni par l’intéressé lors du recours, qu’il a été fait une juste appréciation de la situation médicale » ; qu’une telle motivation stéréotypée, comportant du reste une mention proche de la dénaturation des faits puisque le certificat médical produit atteste du contraire, est gravement insuffisante ; qu’il y a lieu, à ce titre, d’annuler la décision du 19 juin 2003 ;
    Considérant que Mme C..., née le 1er avril 1935, a sollicité une aide ménagère au motif qu’elle était affectée d’une fracture de ses deux bras et de sa main droite ainsi que de douleurs aux membres supérieurs ; que le président du conseil général a rejeté sa demande ; que le dossier médical qu’elle produit atteste qu’elle ne peut effectuer de gros travaux ménagers et ne peut s’approvisionner par ses propres moyens que péniblement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il serait fait une juste appréciation de la situation de Mme C... en lui accordant le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge d’une ménagère à hauteur de 7 heures hebdomadaires,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Centlivre, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer