Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 060528

Mme A...
Séance du 2 mai 2007

Décision lue en séance publique le 9 mai 2007

    Vu le recours formé le 23 janvier 2006 par Mme C..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 24 novembre 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gers a confirmé la décision de la commission des litiges en date du 26 avril 2005 de récupérer la somme de 2 622,95 euros indûment perçue par Mme A... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 7 juillet 2003 au 30 avril 2004 ;
    La requérante soutient notamment que selon elle « l’allocation personnalisée d’autonomie est liée à la personne et à son état et non à l’établissement » et qu’elle ne peut pas rembourser la somme dont elle demande la remise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général proposant l’annulation de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 12 juillet 2006 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante et le Président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article D. 232-2 dudit code dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes des articles L. 232-2, L. 232-3 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que, conformément à l’article L. 232-7 dudit code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie et que tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’ à défaut de cette déclaration, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 - qui charge le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide - le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de ce dernier article, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de remédier aux carences constatées ; que si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l’allocation par une décision motivée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme A... classant celle-ci dans le groupe iso ressources 4, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2002 au 1er mai 2004 pendant son hébergement à la M... de P... pour un montant de 289,50 euros finançant un plan d’aide comportant 15 heures d’intervention à domicile et le portage des repas à domicile ; qu’à compter du 7 juillet 2003, Mme A... a été placée à la maison de retraite « H... » de B... et que ce changement de situation n’a été signalée par la requérante que le 4 avril 2004 à l’occasion du contrôle de l’effectivité de l’aide par le département ; que le montant trop perçu d’allocation personnalisée à domicile par Mme A... s’élevait au total à 2 877,45 euros ; que par courrier en date du 21 septembre 2004, la requérante a transmis un chèque de 289,50 euros, s’engageant à régler le solde, soit 2 537,95 euros, par versements mensuels de 289,50 euros ; que cet engagement étant resté sans suite, la requérante - relancée par les services du Trésor public - a alors sollicité par courrier du 11 avril 2005 une remise du solde augmenté de 85 euros de frais financiers, soit au total 2 622,95 euros ; que par décision en date du 24 novembre 2005, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la suspension de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et la récupération de la somme de 2 827,45 euros au titre du trop perçu d’allocation du 7 juillet 2003 au 30 avril 2004 par Mme A... ; que l’allocation personnalisée d’autonomie a bien été attribuée à celle-ci pour financer avec son accord un plan d’aide à domicile et que les sommes qui lui étaient versées devaient être utilisées à cet effet ; que dans ces conditions, dès lors qu’elle avait quitté son domicile et était prise en charge dans une maison de retraite, Mme A... n’ayant plus besoin de ce plan d’aide et n’utilisant donc plus à cet effet les sommes qui lui étaient allouées, n’était en conséquence plus en droit de percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; qu’en revanche, il lui appartenait de déposer une demande d’allocation personnalisée en établissement ; que d’ailleurs, il ressort des pièces au dossier que Mme A... a bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à son décès le 14 juillet 2006 ; que la commission départementale du Gers a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération des sommes indûment versées à Mme A... pour la période considérée ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient, le cas échéant, à la requérante de reprendre contact avec les services du Trésor public pour solliciter un nouvel échéancier,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer