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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Ressources
 

Dossier n° 070879

Mme P...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 mai 2007, la requête présentée par Mme P... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 19 avril 2007 de refus d’aide ménagère par les moyens qu’elle est handicapée à 80 % ; qu’elle n’a plus d’aide ménagère depuis quatre mois ; qu’elle ne peut pas porter de poids lourd et qu’elle est asthmatique ; qu’elle se fait deux piqures par jour et qu’elle a de nombreux problèmes de santé ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Charente en date du 20 août 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme P... âgée de 56 ans est handicapée ; qu’un taux de 80 % lui a été reconnu par le COTOREP de la Charente ; qu’elle vit seule à son domicile et que depuis de nombreuses années son état de santé ne lui permet plus d’assurer les tâches ménagères ; que pour prendre en compte cette situation et bien que ses ressources aient régulièrement dépassé le plafond d’admission à l’aide sociale, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de La couronne depuis le 2 avril 1998 et jusqu’au 22 décembre 2006 lui a régulièrement accordée cette aide ; que lors du renouvellement le 22 décembre dernier, cette commission a prolongé jusqu’au 31 janvier 2007 l’aide accordée initialement jusqu’au 31 décembre 2006 et rejeté la demande à compter du 1er février ; qu’elle reproche à la commission départementale de ne pas avoir étudié son dossier médical ; que l’état de santé n’est pas une condition d’attribution de cette aide ; qu’il est seulement un des éléments d’appréciation du besoin d’aide lorsque les ressources du demandeur le permettent ; que l’aide à domicile est accordée si les ressources sont insuffisantes ; que pour l’année 2006 le plafond de ressources en deçà duquel l’aide est possible était de 7 500,53 euros ; que pour la même année, Mme P... a perçu une AAH de 7 323,36 euros, un complément d’AAH de 2 151,72 euros soit un total de 9 475,08 euros ; que cette somme est supérieure de 1 974,55 euros au plafond d’admission ; que pour prendre en considération la situation des personnes handicapées qui, contrairement aux personnes âgées ne peuvent en cas de dépassement du plafond solliciter une caisse de retraite, certaines commissions d’admission à l’aide sociale accordaient l’aide ; que dans l’hypothèse d’un dépassement peu important du plafond de ressources et pour prendre en considération la situation particulière des personnes handicapées, certaines commissions d’admission à l’aide sociale accordaient l’aide pour services ménagers et majoraient la participation du demandeur ; que cette pratique a permis à Mme P... d’être aidée pendant plusieurs années ; qu’en 2002, lors du précédent renouvellement, ses ressources étaient supérieures de 758,82 euros au plafond ; que la décision contestée doit être maintenue ; que souhaitant être aidée, Mme P... a déposé une demande de prestation de compensation du handicap qui devrait lui être accordée ;
    Vu le nouveau courrier de Mme P... en date du 21 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne pourra se déplacer à l’audience, qu’elle a des difficultés financières ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code de l’action sociale et des familles que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle l’est aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 %, du besoin d’aide et de ressources n’excédant pas le plafond réglementaire fixé ; qu’en vertu de l’article R. 231-2 le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu’à la date de la demande, le plafond annuel était de 7 500,53 euros ; qu’il n’est pas contesté que les ressources de Mme P... étaient pour cette année de référence l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 7 323,36 euros, le complément d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2 151,72 euros et l’APL d’un montant mensuel de 239,60 euros ; qu’en vertu de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles sont prises en compte pour l’octroi de l’aide, les ressources de toute nature au nombre desquelles est l’allocation aux adultes handicapés ; qu’en ce qui concerne le complément d’allocation aux adultes handicapés régi par l’article L. 821-1-1 du code de la Sécurité Sociale, la loi n’ayant pas prévu d’exonération, il entre bien également en compte dans le calcul des ressources pour l’attribution d’une aide sociale ; qu’aux termes de l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’octroi des services ménagers peut être envisagé au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement » ; qu’ainsi l’allocation logement d’un montant de 239,60 euros mensuels sera exclue du calcul du plafond de ressources ; que le total des revenus pris en compte pour le calcul du plafond de ressources de Mme P... s’élevait donc à 9 475,08 euros ; que ses ressources dépassent ainsi de 1 974,55 euros le plafond de ressources applicable ; que Mme P... n’est pas fondée à se plaindre ayant par ailleurs, comme le fait valoir le président du conseil général de la Charente, bénéficié depuis 2002 du renouvellement de cette prestation alors qu’elle n’y avait pas droit, la commission d’admission ayant admis de légers dépassements en majorant alors la participation des demandeurs, que pour le surplus le premier juge ait rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient, M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer