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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité - Recours - Forclusion
 

Dossier n° 080517

M. A...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 mars 2008, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 20e arrondissement de Paris du 13 avril 2004 en tant qu’elle a décidé d’affecter à l’Etat la charge financière d’admission à l’aide sociale de M. A... par les moyens que des éléments complémentaires recueillis après que le dossier ait été transmis le 7 décembre 2007 font apparaitre que M. A... au moment de sa demande d’aide sociale le 19 mars 2004 résidait depuis le 1er janvier 2004 à X... et ce jusqu’en juillet 2004 où il a été locataire d’un logement situé R... ; que l’intéressé a intégré la résidence S... le 15 septembre 2004 et que dans ces conditions la charge des frais de placement ne relève pas de l’Etat ;
    Vu enregistré le 10 juin 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours intervient quatre ans après la décision contestée et apparait par conséquent irrecevable ; que les attestations produites quatre ans après les faits semblent difficilement vérifiables ; que la recevabilité d’un recours si tardif aurait pour conséquence une insécurité juridique des décisions prononcées ; que si la commission centrale d’aide sociale décide de rejeter la requête pour ce motif mais par la suite de statuer au fond sur le recours formé par le préfet de Paris il fait valoir que la formulation des observations du préfet intervient plus de quatre ans après la commission d’admission ; que ses informations ne sont assorties d’aucun document justificatif ; que s’ils s’avéraient exacts et vérifiés ces renseignements ne permettraient pas de reconnaitre que M. A... disposait au jour du dépôt de sa demande d’aide sociale d’un domicile de secours à l’hôtel R... puisqu’il n’y était arrivé que moins de trois mois auparavant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier la date de notification de la décision attaquée au préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris non plus que l’indication pour probable qu’elle puisse être (au verso...) des voies et délais de recours ; que dans ces conditions et quelles que puissent être les considérations d’opportunité que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général évoque pour s’opposer à des recours formés plusieurs années après les décisions la requête est recevable ;
    Considérant que les textes relatifs au domicile de secours ne précisent pas si celui-ci doit avoir été acquis à la date de la demande d’aide sociale ; qu’ils font état par contre de l’admission dans l’établissement ; qu’en l’espèce si à la date de la demande d’aide sociale M. A... n’avait pas acquis un domicile de secours par son séjour en hôtel à P... qui était alors de moins de trois mois, un tel domicile était bien acquis à la date où la décision a pris effet par l’admission de l’intéressé dans l’établissement à charge de l’aide sociale où du fait de la continuation de sa résidence dans l’hôtel dont il s’agit il résidait bien à P... depuis plus de trois mois à la date de l’admission dans l’établissement ; que dans ces conditions et dès lors que lorsqu’un domicile de secours peut être déterminé il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours de M. A... est dans le département de Paris et la requête du préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris doit être admise ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. A... pour la prise en charge de ses frais de placement en foyer-logement pour personnes âgées est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer