Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Personnes âgées - Placement - Succession
 

Dossier n° 071657

Mme A...
Séance du 11 mars 2009

Décision lue en séance publique le 25 mars 2009

    Vu le recours formé le 24 août 2007 par Mme A..., tendant à l’annulation d’une décision du 6 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges, en date du 27 avril 2004, de récupérer sur la succession de Mme A... les sommes qui lui ont été avancées par le département pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD F... de Limoges du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 ;
    La requérante conteste cette décision, listant ses interrogations concernant notamment l’attitude de l’UDAF, la passivité du conseil général, et certains dysfonctionnements. Elle affirme sa non implication et dit saisir le juge des tutelles pour obtenir les « explications voulues » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du département en date du 16 octobre 2007 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 décembre 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 mars 2009 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 144, alinéa 2 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits et devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission « ; qu’aux termes des dispositions de l’article 146, a) du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles », « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A... était hébergée à l’EHPAD F... de Limoges ; que ses ressources augmentées de l’aide de son obligée alimentaire étant insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais d’hébergement, elle avait été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement non couverts, par décision, en date du 29 juillet 1997, de la commission d’admission de Limoges, du 11 octobre 1996 au 31 octobre 2001, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation mensuelle de l’obligée alimentaire - la requérante - évaluée à 76,22 euros (500 francs) ; que cette prise en charge a été renouvelée par décision de ladite commission, en date du 27 avril 2004, sous réserve du seul prélèvement légal sur ses ressources, du 1er novembre 2001 au 3 janvier 2003, date de son décès ; que les sommes ainsi avancées par le département à Mme A... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées se sont élevées au total à 21 203,67 euros pour la période du 1er novembre 1996 au 3 janvier 2003 ; que son actif net successoral s’est élevé à 5 952,76 euros ; que par la même décision du 27 avril 2004, ladite commission a prononcé la récupération de la créance départementale dans la limite précisément du montant de cet actif ;
    Considérant que la requérante reproche au conseil général de ne pas l’avoir avertie du non-reversement par l’UDAF des ressources de sa grand-mère, d’avoir encaissé deux fois la même somme, de n’avoir pas répondu rapidement au notaire et d’avoir admis sa grand-mère au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées après son décès ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier et des renseignements complémentaires fournis par le département, que Mme A... placée à l’EHPAD de Limoges n’a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées que le 1er juillet 1996 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, ce qui justifie que le département ne puisse fournir à la requérante aucun élément concernant la situation de sa grand-mère avant cette date ; que celle-ci a été admise au bénéfice de ladite aide du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation mensuelle de l’obligée alimentaire - la requérante - évaluée à 76,22 euros, que la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale déposée en mai 2002 par l’UDAF - qui assurait la curatelle renforcée de Mme A... - n’a pu être instruite avant son décès, le 3 janvier 2003 ; que précisément, en attendant qu’il soit statué sur cette demande et déterminé le montant de sa contribution au titre de l’aide sociale, le département a réglé la totalité des frais d’hébergement pour la période du 1er novembre 2001 au 3 janvier 2003, sans faire appel donc à l’obligée alimentaire ; que les 23 août et 14 octobre 2002, l’UDAF, à qui incombait le reversement des ressources de Mme A... en règlement de ses frais d’hébergement, a fait parvenir deux chèques, respectivement de 4 471,63 euros en règlement de la période du 1er janvier au 31 mars 2002 et de 573,62 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2002, soit au total la somme de 5 045,26 euros ; qu’ainsi que le département le précise à la requérante, par courrier en date du 21 février 2008, ces chèques ont été retournés à l’UDAF en attendant qu’il soit définitivement statué sur la demande de renouvellement de l’aide sociale pour la période postérieure au 31 octobre 2001, que compte tenu du décès de Mme A..., l’UDAF, a transféré ces sommes (4 500 euros figurant sur la déclaration de succession) au notaire chargé de la succession qui, par courrier en date du 8 mars 2003, a demandé au département communication des sommes dont serait éventuellement redevable la succession ; que le 26 juin suivant, le département n’a pas pu fournir le montant de sa créance en l’absence de règlement des frais d’hébergement de Mme A... pour la période du 1er novembre 2001 à son décès ; que par courrier, également du 26 juin suivant, le notaire a confirmé que la succession avait été clôturée et qu’il ne détenait plus aucun fonds ; que par décision en date du 27 avril 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges a admis rétroactivement, à compter du 1er novembre 2001, Mme A... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées jusqu’à son décès, sous réserve du seul prélèvement légal sur ses ressources et prononcé la récupération sur sa succession des sommes avancées par le département du 1er novembre 1996 à son décès ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges, en date du 27 avril 2004, de récupérer sur la succession de Mme A... la somme de 5 952,76 euros qui lui a été avancée par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées du 1er novembre 1996 au 3 janvier 2003 ;
    Considérant que l’actif net successoral de Mme A... s’est élevé à 5 952,76 euros ; qu’aucun seuil n’est opposable pour la récupération de la créance départementale - qui s’élève à 21 203,67 euros - sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées et que le département ne peut exercer sa récupération que dans la limite du montant de l’actif net successoral, soit en l’occurrence 5 952,76 euros, que la récupération décidée concerne bien la créance départementale au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et ne dépasse pas l’actif net successoral de Mme A... ; qu’ au vu de l’ensemble des éléments sus exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département aurait procédé à un double encaissement alors même que, si les montants proches de ces sommes peuvent justifier la confusion de la requérante, la somme de 5 045,26 euros correspondant aux chèques ensuite restitués par le département à l’UDAF représentait le prélèvement légal (90 %) sur les ressources de Mme A... affecté au règlement de part des frais d’hébergement et la somme de 5 952,76 euros la créance que le département était en droit de récupérer sur la succession de Mme A... en application de l’article L. 132-8, 1o susvisé dans la limite du montant de l’actif successoral ; que le montant total des sommes avancées par le département pour permettre à Mme A... d’être maintenue en maison de retraite, sans que la requérante ait à participer à partir du 1er novembre 2001 au règlement des frais d’hébergement de sa grand-mère, s’étant élevé à 21 203,67 euros, la somme restant définitivement à la charge du département s’élève à 15 250,91 euros et comprend notamment la participation incombant à la requérante que le département a assumée à sa place ; que précisément, le fait que l’UDAF assurait la curatelle de sa grand-mère, et ce, depuis le 18 novembre 1997, n’autorise pas la requérante à soutenir qu’elle n’était pas impliquée puisque, tenue du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001, à une participation mensuelle à ses frais d’hébergement, elle restait concernée par le règlement de ceux-ci et par tout changement dans la situation de sa grand-mère ; qu’en conséquence, la commission départementale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision de récupération de la somme de 5 952,76 euros sur la succession de Mme A... ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer