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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier n° 071477

Mme T...
Séance du 14 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009

    Vu le recours en date du 17 juin 2007 et les mémoires en date du 5 décembre 2007 et du 22 janvier 2008 présentés par Mme T... qui demande l’annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er septembre 2006 de la caisse d’allocations familiales lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir que la législation européenne proscrit toute forme de discrimination entre les nationaux du pays d’accueil et les citoyens de l’Union européenne ; que son conjoint M. K... a un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante autrichienne ; qu’il est entré en France en 1990 et a été titulaire d’un titre de séjour entre 1990 et 1994 en qualité d’étudiant ; qu’elle-même a effectué un travail de perfectionnement de la langue française sans être inscrite en qualité d’étudiante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 12 décembre 2007 du président du conseil général de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la lettre de M. K... en date du 19 août 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction Mme T..., de nationalité autrichienne et M. K... de nationalité marocaine ont demandé l’ouverture d’un droit au revenu minimum le 10 août 2006 au titre d’un couple après leur mariage daté du 22 juin 2006 ; que la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté la demande du couple au motif que les « conditions de séjour n’étaient pas remplies » ;
    Sur la situation de Mme T... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 tel qu’applicable à l’époque de la demande : « Les ressortissants des Etats de la communauté Européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à n de l’article 1er et désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite de séjour. » ; que l’article 5 du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants d’Etats membres de la communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de s’établir en France pour exercer une activité non salariée (...), b) Non-salariés bénéficiaires du droit d’exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services, c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre ou (d’un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l’Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l’accord sur l’Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier, (...) ; k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37. » ;
    Considérant que Mme T..., a invoqué à l’appui de sa demande d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion, qu’elle était entrée en France en 2003, qu’elle est retournée en Autriche entre 2004 et 2005 et qu’elle est revenue en France en mai 2006 ; qu’elle ne disposait que de revenus d’aide de sa famille ; qu’elle n’était pas inscrite à l’ANPE ; qu’il était apparu qu’elle était inscrite à l’université de Bordeaux 3 ;
    Considérant qu’à la date à laquelle le président du conseil général de la Gironde s’est prononcé sur sa demande, Mme T... n’entrait pas dans les catégories visées par l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé ; qu’en conséquence, elle ne pouvait bénéficier d’un droit au séjour ; que de surcroît elle avait la qualité d’étudiante, situation qui l’excluait du bénéfice du revenu minimum d’insertion, eu égard aux dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi la décision en date du 1er septembre 2006 de la caisse d’allocations familiales est fondée en droit ;
    Sur la situation de M. K... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12 alinéa 5 de l’ordonnance modifiée no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; que le premier alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une. » ;
    Considérant que M. K..., de nationalité marocaine, lors du dépôt de sa demande du revenu minimum d’insertion le 10 août 2006, n’était titulaire que d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante européenne, l’autorisant à travailler ; que toutefois il n’a pas justifié qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant mention activité professionnelle durant les cinq ans qui ont précédé sa demande ; qu’ ainsi il a été fait une juste application des règles applicables qui régissent l’admission des personnes de nationalité étrangère au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme T... n’est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par sa décision en date du 23 mars 2007, a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme T... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer