Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier n° 061128

M. B...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 8 janvier 2008

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 juillet 2006, formé par M. B...tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2005 du président du conseil général du même département ajournant la décision d’ouverture d’un nouveau droit au revenu minimum d’insertion après sa radiation dudit droit le 1er décembre 2004 ;
    Le requérant conteste la décision ; il soutient que le motif de sa suspension n’est pas fondé et qu’il a recherché activement un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ; et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (....) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au 2e alinéa de l’article L. 262-37. Si "sans motif," légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de allocation au titre des articles L. 262-19...(...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B...a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 1er janvier 2002 ; qu’il a signé trois contrats d’insertion en date du 30 mai 2002, du 28 mars 2003 et du 31 mars 2004 ; que ce dernier contrat a expiré le 31 août 2004 sans avoir été renouvelé ; que par la suite, M. B... ne se serait plus rendu aux rendez-vous avec le référent chargé de l’accompagner dans sa démarche d’insertion ; qu’il aurait utilisé à cet effet plusieurs manœuvres ; qu’il a été suspendu de son droit au revenu minimum d’insertion le 1er août 2004 après un avis motivé de la commission locale d’insertion ; que la décision de suspension a été prise après que l’intéressé ait été invité à plusieurs reprises à se présenter devant cette même commission afin de renouveler son contrat d’insertion ; que les rendez-vous ultérieurement intervenus, avec la présidente de la commission locale d’insertion, les 12 octobre 2004 et 17 décembre 2004, n’ont pas permis la signature d’un contrat ; qu’après 4 mois de non-versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion et en l’absence d’un contrat d’insertion en cours, il a été radié à compter du 1er décembre 2004 du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que M. B...a formulé une nouvelle demande du revenu minimum d’insertion le 22 mars 2005 ; qu’après un rendez-vous auprès de la commission locale d’insertion le 12 mai 2005 aucun contrat n’a encore une fois été signé ; qu’une nouvelle fois la commission locale d’insertion émet un avis défavorable au rétablissement du revenu minimum d’insertion au motif que M. B...n’aurait pas accepté d’engagements précis ; que sa dernière demande a été ajournée par décision en date du 7 avril 2005 du président du conseil général dans l’attente de la signature d’un contrat d’insertion ; que M. B...développerait un comportement agressif ; qu’un rappel à la loi a de fait été prononcé par le tribunal de grande instance de Meaux, que le constat alors établi le 7 novembre 2005 incite l’intéressé à suivre une thérapie ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si l’administration a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles et n’a pas méconnu les droits de l’intéressé en décidant en 2004 la radiation de M. B...du dispositif du revenu minimum d’insertion, il résulte de la chronologie même produite par le président du conseil général, qu’aucune tentative de mise en place d’un contrat d’insertion adapté à la situation de M. B...n’a ultérieurement été faite et qu’en estimant ne pas avoir d’obligation de suivi à l’égard de l’intéressé, le département a méconnu la portée de la législation applicable ; que les mesures de suspension du revenu minimum d’insertion n’ont pas pour objet de sceller l’exclusion sociale ; qu’il s’ensuit qu’un contrat adapté à la situation de M. B...doit lui être proposé et qu’il convient de le renvoyer devant le président du conseil général pour un nouvel examen ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne, ensemble la décision en date du 7 avril 2005 du président du conseil général de la Seine-et-Marne, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. B...est renvoyé devant le président du conseil général de la Seine-et-Marne pour l’établissement d’un contrat d’insertion.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande de M. B... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer