Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir
 

Dossier n° 070097

M. H...
Séance du 10 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 10 octobre 2006, présentée par M. H..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 18 septembre 2006 rejetant le recours, présenté pour lui par Mme D..., assistante sociale à l’équipe insertion de Draguignan, tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2006 du président du conseil général du Var prononçant sa radiation à compter du 1er avril 2006 du droit à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion pour insuffisance de ressources aux fins d’assurer son autonomie matérielle depuis son arrivée en France, au motif d’irrecevabilité, la saisine de M. H... ayant été effectuée par un tiers qui n’était ni habilité, ni mandaté ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale, notamment aux fins d’obtenir le versement de l’allocation au titre des mois d’avril et de mai 2005 ;
    Le requérant soutient que sa requête est recevable ; qu’il a respecté ses obligations de communication d’éléments nécessaires à l’établissement et au traitement administratif de sa prestation de revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite de l’incendie ayant détruit son domicile en novembre 2002, il n’est pas en mesure de fournir des factures et justificatifs antérieurs à cette date ; qu’âgé de 66 ans, il est en état de précarité quant à son état de santé et ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var enregistré le 9 novembre 2006 ; il soutient que la demande de M. H... n’est pas recevable devant la commission centrale d’aide sociale, M. H... n’étant pas partie au jugement rendu le 18 septembre 2006 par la commission départementale d’aide sociale du Var ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D..., assistante sociale, n’avait pas qualité pour former un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Var sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 134-4 de ce code et n’a pas produit devant cette commission de documents propres à l’appréciation de sa qualité à agir pour le compte de M. H... ; que celui-ci n’a, ni saisi cette commission du recours sur lequel elle a statué par la décision qu’il attaque, ni régulièrement chargé Mme D... de le représenter pour former ce recours devant cette commission ; que dès lors, M. H... n’étant, par suite, pas partie à l’instance devant cette commission, sa requête d’appel est irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. H... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer