Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 070212

M. T...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 15 novembre 2006, présentée par M. T... demeurant foyer S... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte du président du conseil général, a refusé de lui accorder une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 832,66 euros résultant de la non déclaration de sa pension de retraite au cours de la période de juillet 2003 juin 2005 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant, qui soutient ne savoir ni lire ni écrire, conteste le bien fondé de l’indu ; il invoque sa situation de précarité ;
    Vu les observations du 2 avril 2007 présentées par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 avril 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a perçu une pension de retraite qu’il n’a pas déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, un indu d’un montant de 8 832,66 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 23 janvier 2006, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée le 18 septembre 2006 par la commission départementale d’aide sociale au motif suivant : « Il ressort des éléments du dossier transmis par la caisse d’allocations familiales que M. T... n’a jamais déclaré lors des déclarations trimestrielles de ressources, le montant des retraites qu’il a perçues pour la période du mois de juillet 2003 au mois de juin 2005 » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. T... n’a pas déclaré le montant de sa pension ; que l’indu est fondé ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale, qui n’a pas statué sur la situation de précarité du requérant qui avait pourtant soulevé ce moyen, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant que M. T... a déclaré, sans être contredit, qu’il ne savait ni lire ni écrire ; qu’il a donc dû solliciter l’aide de tierces personnes pour remplir les documents du revenu minimum d’insertion et qu’en conséquence sa pension de retraite n’a pas été déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que ses ressources, composées de plusieurs petites pensions de retraite, sont faibles ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser l’indu qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu dans ces conditions de limiter la répétition de l’indu à la somme de 1 000 euros et de lui accorder la remise de la différence ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 23 janvier 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu assigné à M. T... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. T... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer