Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 070233

Mme B...
Séance du 1er février 2008

Décision lue en séance publique le 15 février 2008

    Vu le recours formé le 9 août 2006 par Mme B... qui demande l’annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2005 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 194,56 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juin 2004 juillet 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi et que c’est elle qui a signalé sa vie maritale avec M. L... ; elle soutient que son compagnon fait face seul aux charges du foyer et qu’il doit verser une pension alimentaire de 150 euros pour son fils ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 26 décembre 2006 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétaire de ladite commission ; qu’en l’espèce la décision présentée devant la commission centrale d’aide sociale est signée par Mme Anne-Marie Pampuzun, inspecteur, qui bien que membre de ladite commission ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; qu’en conséquence, la décision en date du 13 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne est entachée d’irrégularité et encourt de ce fait l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme B... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’organisme payeur a retenu une vie maritale entre Mme B... et M. L... à la suite de la déclaration de situation établie par l’intéressée le 1er août 2005 par laquelle elle a déclaré « vivre en couple » depuis le 1er mai 2004 ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 5 194,56 euros a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de juin 2004-juillet 2005 ; que cet indu est motivé par le défaut de déclaration des ressources de M. L... ; qu’ainsi, l’indu imputé à Mme B... découle du défaut de l’intégration des ressources de son compagnon dans le calcul de son allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit qu’il est fondé en droit ;
    Considérant que le moyen de l’intéressée faisant valoir que l’organisme payeur était renseigné sur sa situation n’a aucune incidence sur le bien fondé de l’indu ; qu’en tout état de cause, elle ne conteste pas la réalité de la vie maritale ;
    Considérant que la requérante se contente d’affirmer qu’elle a des problèmes de santé et vit une situation difficile ; que toutefois, elle ne produit pas d’éléments de nature à justifier d’une situation de précarité ; qu’en tout état de cause, il ressort des éléments versés au dossier que M. L... perçoit près de 1 450 euros de salaire mensuel ; qu’il s’ensuit que le foyer de la requérante ne peut être considéré comme étant dans une situation de précarité au sens des dispositions qui régissent le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte qu’il y a lieu de rejeter son recours ; qu’il lui appartient si elle s’y croit fondée de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au trésorier payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer