Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Avantage en nature
 

Dossier n° 070295

Mme P...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête en date du 10 janvier 2007 et les mémoires complémentaires présentés par Mme P..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 7 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Haute-Savoie du 27 septembre 2006 lui demandant le remboursement de sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion en 2005, pour un montant total de 3 006,90 euros ;
    2o De la décharger des sommes mises à sa charge et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces sommes ;
    La requérante soutient que la pension alimentaire qu’elle a déclarée aux services fiscaux ne correspond pas à une aide pécuniaire mais à une aide en nature constituée d’un logement et de la nourriture ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2007, présenté par le président du conseil général de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le code de l’action sociale et des familles prescrit d’inclure dans les ressources de l’allocataire le montant des pensions alimentaires qu’il perçoit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les droits de Mme P... :
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de l’article L. 262-35 du même code que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par le code civil ;
    Considérant, d’autre part, que selon l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
    Considérant que Mme P... a bénéficié du revenu minimum d’insertion des mois d’octobre 2002 mai 2007 ; qu’après avoir indiqué, dans sa déclaration annuelle de ressources au titre de l’année 2005, la perception d’une pension alimentaire de 4 489 euros dont elle n’avait pas fait état dans ses déclarations trimestrielles, elle a demandé l’annulation de cette déclaration au motif que cette pension ne constituait pas une aide pécuniaire mais une aide alimentaire versée à une personne en difficulté financière, permettant à ses parents de bénéficier d’une réduction d’impôts ; qu’à la suite d’une rectification du montant de cette pension, le président du conseil général a décidé, le 27 septembre 2006, d’arrêter le montant de la pension pris en compte pour l’année 2005 à 3 106 euros (soit 258,83 euros par mois) et de demander à l’intéressée le remboursement de la somme de 3 006,90 euros au titre des sommes indûment versées au cours de l’année 2005 ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, que les avantages en nature dont bénéficie l’allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une créance d’aliments doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation ; que, par suite, c’est à bon droit que la somme de 3 106 euros a été retenue au titre de la pension alimentaire en nature dont l’intéressée a bénéficié ; que celle-ci n’est donc pas fondée à demander la décharge de la somme de 3 006,90 euros mise à sa charge par le président du conseil général de la Haute-Savoie ;
    Sur la remise gracieuse :
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, que la créance que détient le département au titre des sommes indûment versées à un allocataire du revenu minimum d’insertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant, d’une part, que Mme P..., qui a fait état de la pension alimentaire dont elle bénéficiait dans sa déclaration annuelle pour l’année 2005, n’a pas commis de fausse déclaration ni entrepris de manœuvre frauduleuse, mais s’est seulement méprise sur les règles de prise en compte des pensions alimentaires versées en nature ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée perçoit l’allocation adulte handicapé depuis mai 2007 ; qu’elle ne fait pas état d’un quelconque endettement, mais seulement de frais de réparation de son véhicule ; que le président du conseil général de Haute-Savoie a d’ores et déjà renoncé à tenir compte de la pension alimentaire dont elle a bénéficié en 2006 ; qu’elle indique avoir renoncé à faire valoir ses créances d’aliments, hormis le logement qu’elle occupe à titre gratuit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 20 % de sa dette et de laisser ainsi à sa charge la somme de 2 405,52 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions à fins de décharge de Mme P... sont rejetées.
    Art. 2.  -  Il lui est fait remise gracieuse de la somme de 601,38 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer