Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier n° 070312

M. Z...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, présentés par le président du conseil général des Hauts-de-Seine ; le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, à la demande de M. Z..., a annulé sa décision du 21 juillet 2004 refusant à l’intéressé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le président du conseil général soutient qu’à la date de sa demande, M. Z... n’était détenteur d’aucun des titres requis d’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’à supposer même qu’il n’ait pas pu procéder au renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont il avait été titulaire de 1969 à 1979 pour un motif de force majeure, aucun motif de cet ordre ne justifie qu’il n’ait pas renouvelé le certificat de résidence d’un an qui lui a été délivré en 1990 et n’ait ainsi pas pu obtenir, malgré sa présence en France, de titre de séjour lui ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté par M. Z..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu de ses difficultés de santé et d’insertion à cette date, l’absence de renouvellement de son certificat de résidence en 1991 est dû à un motif de force majeure ; qu’eu égard à l’ancienneté et à la continuité de sa présence en France, ainsi qu’à sa volonté d’intégration, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a estimé qu’il pouvait bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, notamment son article 7
    Vu l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
    Vu la lettre en date du 24 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et M. Z..., intimé, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que le certificat de résidence de dix ans régi par les stipulations de l’article 7  bis de l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles confère des droits équivalents à ceux de la carte de résident ;
    Considérant que M. Z..., ressortissant algérien, a formé le 8 juillet 2004 une demande d’allocation du revenu minimum d’insertion ; que par une décision du 21 juillet 2004, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises d’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la date de sa demande, M. Z... était seulement titulaire, depuis le 22 juin 2004, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que les dispositions précitées de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ne se réfèrent qu’au titre de séjour effectivement détenu et en aucun cas à tout autre titre auquel l’intéressé, de par sa situation, pourrait éventuellement prétendre ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, pour annuler la décision contestée du président du conseil général des Hauts-de-Seine, s’est fondée sur le motif tiré de ce M. Z... a été détenteur, de 1969 à 1979, d’un certificat de résidence de dix ans, qu’il n’a pu renouveler pour des raisons indépendantes de sa volonté constitutives d’un cas de force majeure, et dont il aurait été encore titulaire à la date de sa demande, eu égard à sa résidence ininterrompue en France, s’il avait pu le renouveler ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Z... à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, et eu égard à la finalité de l’allocation de revenu minimum d’insertion, qu’une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum d’insertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d’un certificat de résidence de dix ans ou d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dont M. Z... était détenteur à la date de sa demande l’autorisait à exercer une activité professionnelle ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions exigées d’un ressortissant étranger pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine n’est, par suite, pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision du 21 juillet 2004 refusant à M. Z... le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer